La sanction de la méconnaissance du délai laissé au juge pour statuer sur des demandes
Lorsqu’un juge rend son jugement au-delà du délai de vingt jours qui lui est imparti par les dispositions relatives aux recours applicables aux contrats de la commande publique, sa décision est-elle susceptible d’être déclarée nulle ?
Telle était la question posée à la chambre commerciale de la Cour de cassation et à laquelle cette dernière a répondu dans l’arrêt commenté.
En l’espèce, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres portant sur un accord-cadre relatif à diverses prestations et une société a déposé une offre portant sur plusieurs lots. Un litige étant apparu au sujet de l’attribution de l’appel, la société dépositaire de l’offre a, le 4 décembre 2020, saisi le tribunal judiciaire. Le 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble de ses demandes et la société a donc formé un pourvoi en cassation. Outre un moyen relatif au déroulement de la procédure d’appel d’offres, elle prétendait que le jugement du tribunal judiciaire devait être annulé dès lors que celui-ci n’avait pas statué dans un délai de vingt jours, conformément aux dispositions de l’article 1441-2 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : observant que le délai de vingt jours, dont dispose le président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, n’est pas prescrit à peine de nullité, elle en a déduit que l’inobservation de ce délai ne peut pas donner lieu à cassation.
La solution rendue par la Cour de cassation s’appuie sur un constat incontestable : l’article 1441-2 du code de procédure civile n’exige pas à peine de nullité que le juge statue sur les demandes dont il est saisi dans le délai de vingt jours. Mais il n’est pas certain que ce constat suffise,...