La valeur supplétive du principe compétence-compétence en droit français de l’arbitrage international
Prévu par l’article 1448 du code de procédure civile, l’effet négatif du principe compétence-compétence institue une priorité au profit du tribunal arbitral pour se prononcer sur sa propre compétence, en imposant au juge français de se dessaisir dès que la convention d’arbitrage invoquée en défense n’apparaît ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable. Peut-on conventionnellement y déroger ? C’est la question soulevée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 mars 2022, dans le litige né d’un incendie survenu à bord d’un paquebot, alors que celui-ci croisait au large des Malouines. Subrogés après indemnisation du propriétaire, les assureurs de celui-ci se retournent contre les différents prestataires intervenus dans la construction du navire : le chantier naval italien, mais aussi deux sociétés finlandaises ayant respectivement fourni les générateurs diesel et le dispositif de sécurité contre l’incendie, ainsi que l’organisme classificateur français. Estimant que le juge compétent est celui du port d’attache du navire, les assureurs saisissent le tribunal de commerce de Mata Utu (Wallis-et-Futuna). En défense, le bureau de classification et le fournisseur du système de sécurité contre l’incendie se prévalent de la clause compromissoire figurant, pour l’un, dans le contrat de classification conclu avec le constructeur et, pour l’autre, dans le contrat conclu entre le constructeur et le propriétaire du navire, à l’exécution duquel le fournisseur estime avoir participé. Le fournisseur des générateurs conteste, lui aussi, la compétence du tribunal de Mata Utu, mais en se prévalant de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence juridictionnelle, au terme d’une argumentation qui ne nous retiendra pas. Saisie sur appel, la cour de Nouméa fait droit à l’exception d’arbitrage, estimant que les clauses compromissoires respectivement invoquées par le bureau de classification et le fournisseur du système de sécurité n’apparaissent pas manifestement inapplicables au litige, conformément à l’article 1448 du code de procédure civile, que l’article 1506, 1°, du même code rend applicable à l’arbitrage international, sauf stipulation contraire.
« Sauf stipulation contraire », c’est à ces trois mots que se ramène le pourvoi en cassation formé par les assureurs. Faisant valoir qu’en convenant, l’une comme l’autre, d’un arbitrage à Londres selon la loi anglaise, les parties aux deux clauses compromissoires litigieuses ont entendu écarter l’effet négatif du principe compétence-compétence prévu par le droit français, le pourvoi en déduit qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier pleinement l’efficacité de la convention d’arbitrage opposée en défense, conformément au droit anglais, sans s’en tenir à un contrôle prima facie de l’absence d’inapplicabilité manifeste, conformément au droit français. Pourvoi rejeté : tout en admettant le caractère supplétif des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile en matière internationale, la Cour de cassation retient que la dérogation à l’effet négatif du principe compétence-compétence prévu par ce texte doit être « expresse et non équivoque », la seule désignation de Londres comme siège de l’arbitrage et du droit anglais comme loi de la procédure arbitrale n’étant pas suffisante à cet égard.
Tel est le plus manifeste apport de l’arrêt, qui définit, pour la première fois à notre connaissance, les conditions auxquelles on peut déroger à l’article 1448 du code de procédure civile. Un autre apport, plus discret mais non moins intéressant, réside dans l’arrêt d’appel validé par la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour de Nouméa est confirmé, d’abord, en ce qu’il a retenu que le bureau de contrôle pouvait opposer l’exception d’arbitrage aux assureurs subrogés dans les droits du constructeur, ce qui n’étonnera certes pas, puisque le contrat de construction navale comme le contrat de classification contenaient tous deux...