Le cautionnement ne nécessite pas de double original

Le cautionnement ne nécessite pas de double original

Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis. Dès lors que la mention manuscrite prévue par l’article L. 331-1 du code de la consommation est régulièrement apposée sur cet original, le cautionnement est valable, quand bien même la caution détiendrait un autre exemplaire dans lequel la mention est irrégulière.

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 SYMBOLE GRIS