Le cautionnement ne nécessite pas de double original
Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis. Dès lors que la mention manuscrite prévue par l’article L. 331-1 du code de la consommation est régulièrement apposée sur cet original, le cautionnement est valable, quand bien même la caution détiendrait un autre exemplaire dans lequel la mention est irrégulière.