Le défenseur syndical est un avocat comme les autres

Un employeur, et le commissaire à l’exécution du plan, la société ayant fait l’objet d’un plan de continuation, font appel d’un jugement prud’homal ayant fixé des créances au passif de la société au profit du salarié.

L’appel est formé le 9 avril 2018.

Le salarié constitue un défenseur syndical pour le représenter, l’acte de constitution étant remis à l’avocat de l’appelant le 9 mai 2018.

L’appelant remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de trois mois de l’article 908, mais notifie ses conclusions au défenseur syndical le 17 juillet 2018.

Saisi d’un incident, le conseiller de la mise en état rejette la caducité.

Mais sur déféré, l’ordonnance de mise en état est infirmée.

Un pourvoi est formé. Le demandeur au pourvoi soutient en substance que l’appelant dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour notifier les conclusions à un défenseur syndical, qui n’est pas un avocat au sens de l’article 911, et à qui il n’est pas possible de notifier par voie électronique les conclusions, de sorte qu’il existe nécessairement un délai entre l’envoi de l’acte et sa réception, ce qui ampute le délai dont dispose l’appelant pour faire diligence.

Avocat ou défenseur syndical : rien ne change

Nous le devinions, et la Cour de cassation l’avait confirmé, ce qui vaut pour l’avocat, vaut également pour le défenseur syndical lorsque la procédure d’appel permet la représentation par ce représentant d’un nouveau genre (voir pour l’obligation de procéder selon la procédure à jour fixe en matière prud’homale, pour faire appel d’un jugement statuant sur la compétence, Civ. 2e, 22 oct. 2020, n° 18-19.768 P, Dalloz actualité, 23 nov. 2020, obs. Lhermitte ; 6 déc. 2021, n° 20-12.000 P, Dalloz actualité, 6 janv. 2021).

Que la partie, en matière prud’homale, soit représentée par un avocat ou par un défenseur syndical ne change rien aux diligences procédurales mises à leur charge, et aux délais dans lesquels ces diligences doivent être effectuées.

Or, nous savons que lorsque l’appelant remet ses conclusions au greffe, il dispose du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911, soit un délai de quatre mois de la déclaration d’appel, pour les signifier à la partie à elle-même, ou les notifier à l’avocat constitué entretemps, si la partie est défaillante à la date de la remise au greffe (Civ. 2e, 27 juin 2013, n° 12-20.529 P, D. 2013. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac image ; ibid. 2014. 795, obs. N. Fricero image ; JCP 2013. 795, obs. Gerbay ; ibid. 1225, n° 9, obs. Serinet ; ibid. 1232, n° 8, obs. Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 20 juill. 2013, p. 13 (1re esp.), note Piau ; Dr. et pr. 2013. 220, note Poisson). Et si l’intimé a constitué avocat au moment de la remise des conclusions,...

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