Le jour fixe en appel pour les jugements statuant sur la compétence est un jour fixe (presque) comme un autre
Un litige opposait un salarié à son ancien employeur qui l’avait licencié pour inaptitude professionnelle. Le conseil des prud’hommes, saisi par le salarié, se déclara incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le salarié forma alors appel de la décision et saisit le premier président d’une requête, lequel rendit une ordonnance fixant une date d’audience au visa de l’article 917 du code de procédure civile. L’employeur, intimé, soulèva la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant avait omis de remettre l’assignation avant la date fixée pour l’audience. La cour d’appel écarta le moyen, considérant que le jour fixe des articles 83 et suivants du code de procédure civile constitue une procédure d’appel spéciale qui échappe aux articles 917 et suivants du même code. C’est cette décision qui est cassée par l’arrêt sous commentaire.
Un jour fixe différent en matière d’exception d’incompétence…
Pendant longtemps, la procédure à jour fixe est restée discrète, les parties étant peu enclines à s’enfermer dans son carcan, et ayant au surplus l’obligation de justifier d’un péril (C. pr. civ., art. 917), lequel est à distinguer de l’urgence (C. pr. civ., art. 646). La réforme de la saisie immobilière a donné une nouvelle jeunesse au jour fixe, en imposant cette forme à l’appel du jugement d’orientation (C. pr. exéc., art. R. 322-19), mais ce sont les appels en matière d’exception d’incompétence qui ont provoqué une envolée de cette procédure.
Concernant ces derniers, la procédure est régie par les articles 83 et suivants. Ces dispositions prévoient des règles particulières, consistant notamment à motiver son appel, ou joindre des conclusions, à peine d’irrecevabilité, C. pr. civ., art. 85, al. 1er), et à remettre une requête au premier président, dans un délai de quinze jours de la notification, à peine de caducité C. pr. civ., art. 84, al. 2).
Le jour fixe des articles 917 et suivants ne prévoit pas cette motivation de l’appel, et si une requête doit effectivement être remise au premier président (C. pr. civ., art. 917 et 918), c’est antérieurement à l’appel ou au plus tard dans le délai de huit jours de l’acte d’appel (C. pr. civ., art. 919, al. 2), et le manquement est sanctionné soit par le refus du premier président d’autoriser l’assignation à jour fixe (Com. 20 janv. 1998, n° 95-19.474 P, D. affaires 1998. 340, obs. A. L. ; Procédures 1998, n° 119, obs. Croze), soit par l’irrecevabilité de l’appel (en matière de saisie immobilière, Civ. 2e, 19 mars 2015, n° 14-14.926 P, Dalloz actualité, 3 avr. 2015, obs....