Le juste motif de révocation d’un dirigeant et la préservation de l’intérêt social
Il résulte de l’article L. 225-61 du code de commerce que les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. Or, lorsque cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Tel est le cas, selon la Cour de cassation, lorsque la révocation résulte de la seule volonté de mettre en place une nouvelle gouvernance et sans que cela soit fondé sur la préservation de l’intérêt social.