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Le plaideur peut se fier aux communiqués (erronés) du ministre de la Justice

L’avocat est-il fondé à croire un communiqué du ministre de la Justice annonçant la suppression de toute audience ?

La question est curieuse, mais elle a été soumise à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui y a répondu dans un arrêt du 13 janvier 2022.

Parce qu’elle était saisie d’une requête en omission de statuer, la cour d’appel de Versailles avait, après une réouverture des débats et quelques renvois, appelé les parties à se présenter à une audience devant se tenir le 16 mars 2020. Puis arriva la covid-19 et, face à cette inconnue, les tribunaux fermèrent leurs portes. C’est en tout cas le sens d’un communiqué diffusé par le ministre de la Justice le 15 mars 2020 et relayé par le conseil national des barreaux qui indiquait que, dès le 16 mars,« en dehors des contentieux essentiels, l’ensemble des audiences ser[aient] reportées ». L’avocat a accordé foi à ce communiqué de presse et, estimant inutile de se rendre au palais pour y trouver les portes closes, est finalement resté chez lui. Mais voilà que l’audience prévue le 16 mars s’est finalement tenue et n’a pas été renvoyée. Aucun texte n’imposait en effet la suppression de l’audience ou son renvoi à une date ultérieure. La cour a donc statué au vu des conclusions et pièces déposées et, réparant son omission de statuer, a ajouté au dispositif de son arrêt une condamnation de quelques dizaines de milliers d’euros.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation n’a cependant pas entériné cette manière de procéder et a censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel au grand renfort des articles 14 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La raison avancée est que le communiqué diffusé le 15 mars était de nature à induire les parties en erreur sur la tenue d’une audience prévue le lendemain.

Admission de l’erreur sur le droit

Ce n’est pas la première fois qu’une erreur sur le droit est admise en droit judiciaire privé. Chacun se souvient en effet peut-être que l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait admis que le délai pour exercer un contredit, qui avait pour point de départ le prononcé de la décision, ne pouvait courir à l’encontre de la partie qui avait reçu, avant son expiration, une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée (Cass., ass. plén., 8 avr. 2016, n° 14-18.821 P, D. 2016. 1060 image, note L. Veyre image ; v. égal. Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 19-13.916, inédit ; Com....

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