Les conditions de recevabilité du pourvoi incident

Chacun sait que, sauf disposition contraire, le délai pour former un pourvoi, qui court à compter de la signification du jugement, est de deux mois (C. pr. civ., art. 612). Ce délai de deux mois n’est cependant pas toujours applicable au pourvoi incident, même provoqué, qui obéit aux règles qui gouvernent l’appel incident (C. pr. civ., art. 614). Il résulte en effet de l’article 550 du code de procédure civile que, sous réserve d’être formé dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article 1010 du code de procédure civile, le pourvoi incident ou provoqué est recevable alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas, il n’est cependant pas reçu si le pourvoi principal est lui-même irrecevable.

La mise en œuvre de ces règles conduit à distinguer deux visages du pourvoi incident ou provoqué.

Exercé dans le délai pour former un pourvoi principal, le pourvoi incident ou provoqué ne constitue qu’une commodité procédurale : parce qu’un pourvoi a déjà été formé et a initié un lien juridique d’instance, il est inutile d’exiger de la partie qui entend, à son tour, exercer cette voie de recours qu’elle formalise un nouveau pourvoi principal. Mais, sauf à priver une partie du droit de former un pourvoi en cassation, ce pourvoi incident ou provoqué a la même portée qu’un pourvoi principal : que le pourvoi principal soit déclaré irrecevable ou que soit prononcée sa déchéance, n’a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi incident ou provoqué. Cela ne signifie pas que le pourvoi incident ou provoqué est toujours recevable ; simplement, sa recevabilité ne dépend pas du sort du pourvoi principal.

Mais le pourvoi incident ou provoqué peut présenter un autre visage. Parce que l’exercice...

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