Les frères et sœurs d’un réfugié mineur doivent être pris en compte dans le calcul du RSA

Les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d’un réfugié mineur satisfont aux conditions posées à l’article L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active.

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 SYMBOLE GRIS