Les limites du principe du contradictoire à l’égard du juge

Le juge doit-il mettre les parties en mesure de s’expliquer lorsqu’il décide d’écarter des pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ou encore s’il constate qu’une pièce énumérée dans le bordereau de communication n’a pas été produite ?

Telles sont les deux questions auxquelles a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 janvier 2022.

L’affaire débutait assez banalement puisque le premier président de la cour d’appel de Rouen avait autorisé l’appel immédiat d’un jugement qui avait sursis à statuer ; conformément aux prescriptions de l’article 380 du code de procédure civile, il avait fixé au 20 janvier 2020 le jour où l’affaire serait examinée par la cour d’appel. Mais l’intimé a répliqué aux conclusions de l’appelant sans communiquer ses pièces et ce n’est que le 20 janvier 2020, quelques heures avant l’audience de plaidoirie, qu’il s’est enfin décidé à produire un nouveau jeu de conclusions et à porter ses pièces à la connaissance de son adversaire alors même que certaines n’avaient pas été communiquées en première instance. Las de ce comportement, le juge a écarté les nouvelles conclusions ainsi que toutes les pièces communiquées pour la première fois à hauteur d’appel et a fixé la dette de l’intimé à une certaine somme.

L’intimé s’est pourvu en cassation.

Il a commencé par reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il avait été en mesure de discuter de la demande de rejet de ses conclusions et pièces tardives. Vraisemblablement, la demande de l’appelant en ce sens n’avait pas été portée à la connaissance de l’intimé qui reprochait ainsi à la décision du juge de l’avoir pris de court. Mais alors que le moyen portait uniquement sur le respect du contradictoire, la Cour de cassation a cru bon, plus largement, de souligner les motifs justifiant le rejet des pièces. C’est ainsi qu’elle a commencé par rappeler que la cour d’appel avait relevé que l’intimé n’avait pas spontanément communiqué ses pièces avec ses premières écritures et, malgré la sommation qui lui avait été faite, avait attendu le jour même de l’audience pour communiquer de nouvelles écritures ainsi que ses pièces. La Haute juridiction a ensuite souligné que la cour d’appel avait considéré qu’il s’agissait là d’un « comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire » qui avait mis l’appelant dans l’impossibilité d’en prendre connaissance en temps utile. De tout cela, elle a déduit que la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer sur la demande de rejet des conclusions tardives et des pièces, avait souverainement estimé que l’appelant n’avait pas pu disposer d’un temps utile pour en prendre connaissance.

Dans un second moyen, l’intimé a fait valoir que, parmi les pièces qui n’avaient pas été écartées des débats, certaines n’avaient pas été produites et que c’est à tort que le juge avait statué sans l’avoir préalablement invité à s’expliquer sur leur absence alors qu’elles figuraient pourtant bien dans le bordereau de communication. Ce second moyen n’a pas connu un meilleur sort que le premier. Pour le rejeter, la Cour de cassation s’est bornée à souligner que la cour d’appel ne s’était pas fondée sur cette absence de production pour rendre sa décision.

Le rejet de chacun de ces...

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