By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://barreaudecarpentras.fr/

Les procédures orales et les faits compris dans le débat

Même si, depuis l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, l’avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d’honoraires (L. 31 déc. 1971, art. 10), le défaut de signature d’une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive pas l’auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences (Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-20.115 NP ; 21 nov. 2019, n° 17-26.856 NP, D. 2021. 104, obs. T. Wickers image; 4 juill. 2019, n° 18-18.787 NP ; 7 févr. 2019, n° 18-13.396 NP ; 14 juin 2018, n° 17-19.709 P, Dalloz actualité, 20 juin 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1317 image ; ibid. 2048, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle image ; ibid. 2019. 91, obs. T. Wickers image ; AJ fam. 2018. 607, obs. S. Thouret image) ; les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c’est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Lorsque la facture du professionnel est contestée, le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence semble avoir pour habitude, en l’absence de convention d’honoraires applicable, d’appliquer le taux horaire moyen de 200 euros hors taxe, pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel (v. déjà Aix-en-Provence [1er prés.], 8 oct. 2019, n° 18/08640) ; ce n’est pas le seul (v. par ex. Rouen [1er prés.], 6 sept. 2022, n° 21/03534 ; 3 mai 2022, n° 21/04529). Mais encore faut-il alors respecter les principes directeurs du procès civil. Dans deux arrêts rendus le 6 octobre 2022, la Cour de cassation a censuré les ordonnances rendues par le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 7 du code de procédure civile, qui interdit au juge de se fonder sur un fait qui n’est pas dans le débat, dès lors que le premier président avait relevé que les parties avaient repris oralement à l’audience les termes de leurs écritures et qu’il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est de 200 € HT. Ce qui est en cause n’est pas la légitimité de la pratique consistant à fixer un honoraire selon le taux moyen pratiqué au sein du ressort de la cour d’appel, mais la méthode suivie : même si la procédure est orale, il faut que les éléments factuels sur lesquels le juge fonde sa décision soient compris...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


16, impasse Ste Anne

84200 Carpentras

Tél : 04.90.67.13.60

Fax : 04.90.67.12.66

 

 

 

Accès privé

Informations complémentaires

-------------------------------------------------------------

Site réalisé, suivi et protégé par l'Eirl Gpweb

EIRL GPWEB CONCEPTION WEB ET APPLICATIONS MOBILES