Majeur protégé et saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement semble légèrement plus calme depuis ces derniers mois. Une telle accalmie contraste assez fortement avec les temps tumultueux que nous avons connus pour les mesures d’isolement et de contention dont les abrogations successives ont rythmé les années 2020 et 2021 (en 2020 : Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 image ; D. 2020. 1559, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer image ; En 2021 : Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer image ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 image ; D. 2021. 1324, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; v. encore en 2023 : Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 image, note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol image). C’est aujourd’hui l’architecture générale des mesures psychiatriques sans consentement qui est à l’honneur dans un arrêt promis aux honneurs du Bulletin publié le 5 juillet 2023. Celui-ci permet de revenir sur le croisement du droit des majeurs protégés avec celui des hospitalisations sous contrainte.

Le 16 août 2022, une personne, placée sous une mesure de curatelle, est admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure prend la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement concerné sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 22 août suivant, le même directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention pour poursuivre la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le 25 août, le juge ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète. L’intéressée interjette appel en estimant que le maintien de tels soins n’est pas pertinent. Le premier président de la cour d’appel saisie déclare irrecevable l’appel formé en relevant que la majeure protégée ne pouvait pas interjeter appel sans l’assistance de son curateur. L’intéressée se pourvoit en cassation, voyant là une...

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