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Mariage célébré à l’étranger : loi applicable au consentement des époux

Deux ressortissants tunisiens se marient en Tunisie en 2012.

Par la suite, l’épouse assigne l’époux devant un juge français en nullité du mariage, pour absence d’intention matrimoniale.

Sa demande est rejetée en application du droit français.

L’épouse forme alors un pourvoi en cassation, en soutenant notamment que les juges du fond ont appliqué à tort le droit français, alors que le consentement au mariage devait être apprécié, selon elle, au regard de la nationale de l’époux, qui était en l’espèce la loi tunisienne.

Par son arrêt du 18 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi (en procédant à une substitution de motif), aux motifs que :

« 5. Aux termes de l’article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180.

6. L’article 146 dispose : “Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.”

7. La cour d’appel a relevé que Mme [V] se prévalait d’un défaut d’intention matrimoniale de M. [P].

8. Il en résulte que l’action était en réalité fondée sur l’article 146 du code civil, de sorte que la loi...

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