Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

La construction d’un espace judiciaire européen ne peut s’effectuer sans tenir compte des conventions internationales auxquelles les États membres sont par ailleurs parties. Les difficultés qui découlent de cette cohabitation sont d’autant plus importantes lorsque ces conventions contiennent des règles de droit international privé susceptibles d’interférer avec le système européen dont les règles sont, aux termes de certains instruments, dotées d’un champ d’application matériel particulièrement étendu, à l’image du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’arrêt rendu par la Cour de justice le 21 mars 2024 illustre de telles difficultés.

Mais avant d’appréhender la portée de la solution, présentons d’abord, plus précisément, l’environnement qui lui a donné naissance.

Contexte litigieux

En l’espèce, la difficulté résultait de la survenance d’un vol de marchandises lors de leur transport depuis les Pays-Bas vers la Lituanie. L’assureur a demandé réparation au transporteur devant les juridictions lituaniennes en vertu d’une clause d’élection de for stipulée au sein du contrat de transport. Néanmoins, de son côté, le transporteur avait déjà engagé une procédure aux Pays-Bas afin de faire déclarer sa responsabilité limitée. Avant de faire droit à cette demande, le juge néerlandais s’est déclaré compétent en se fondant sur les règles de compétences contenues à l’article 31, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après CMR) – ratifiée par plus de cinquante États, dont tous les États membres de l’Union européenne – dont l’application est préservée par le règlement Bruxelles I bis, l’article 71 mentionnant ne pas affecter « les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, régissent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions » (on notera que la disposition était déjà présente sous l’empire du règl. Bruxelles I).

Les juridictions lituaniennes ayant reconnu le jugement néerlandais, l’assureur a fait valoir, aux termes de son pourvoi devant la Cour suprême de Lituanie, qu’en cas de concours entre les règles de compétence de la CMR et le règlement Bruxelles I bis, l’article 25 de ce dernier devait prévaloir, cette disposition qualifiant d’exclusive la compétence de la juridiction élue par les parties.

Aussi la question préjudicielle posée à la Cour de justice avait-elle pour objet de déterminer, en substance, si le règlement Bruxelles I bis permet d’appliquer les règles de la compétence de la CMR alors qu’existe une clause d’élection de for entre les parties et si, en outre, il est possible de refuser la reconnaissance de la décision étrangère, qui s’est déclarée compétente en vertu des règles issues de la CMR, malgré l’existence d’une clause...

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