Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

L’actualité du contrôle des soins psychiatriques sans consentement continue en ce début d’année 2024. Nous avions, dans ces colonnes, commenté les premières décisions publiées au Bulletin de l’année avec d’une part une question de désistement d’appel (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 23-15.969 F-B, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. C. Hélaine) mais également, d’autre part, une interrogation autour de l’assistance du curateur du majeur concerné par la mesure (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242 F-B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine).

Aujourd’hui, c’est un arrêt rendu le 28 février 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui nous intéresse et avec lui une interrogation tout à fait légitime, celle de la modification de la mesure pendant le recours aux fins d’en obtenir la mainlevée.

Les faits à l’origine du pourvoi méritent d’être rappelés. Le 10 mai 2016, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement. À partir du 15 juillet 2021, un programme de soins est décidé. La modification de la mesure sera de courte durée car le 19 novembre suivant, le préfet prend une décision tendant à réadmettre la personne en hospitalisation complète et saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre l’hospitalisation par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La mesure sera finalement maintenue par ordonnance du 29 novembre 2021. L’intéressée interjette appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021. À partir du 22 décembre 2021 toutefois, l’appelante voit sa prise en charge évoluer par un...

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