Non-paiement du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué : irrecevabilité et recours immédiat

L’irrecevabilité pour non-acquittement du droit : une sanction pas comme les autres

Pour financer la réforme qui a abouti à la suppression de la profession d’avoué (L. n° 2011-94, 25 janv. 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) a été créé un fonds d’indemnisation de la profession d’avoué (L. n° 2011-94, préc., art. 19). Ce fonds est alimenté par la taxe fiscale de l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Cette taxe devrait prendre fin le 31 décembre 2026, après prorogation sous réserve que les droits perçus aient été suffisants pour financer la réforme… et sous réserve qu’elle ne soit pas alors maintenue pour d’autres fins.

Pour rappel, ce droit ne concerne que les procédures d’appel avec représentation obligatoire par avocat, de sorte qu’il a été exclu en matière prud’homale (circ. 5 juill. 2016 du ministère de la Justice), la représentation pouvant être faite par un défenseur syndical.

La sanction, en cas de non-acquittement, est relativement classique puisque, pour l’appelant, il en va de la recevabilité de son appel. Quant à l’intimé, il encourt l’irrecevabilité des défenses, ce qui revient à conserver les conclusions tout en ôtant leur contenu.

Mais si cette sanction est d’un genre particulier, c’est que le moyen n’est pas mis à la disposition des parties.

En effet, l’article 963 du code de procédure civile in fine prévoit expressément que « les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ».

Ce rejet, a priori étonnant, car c’est bien la seule irrecevabilité qui échappe aux parties en appel, se comprend néanmoins au regard de sa finalité.

Si nous pouvons soupçonner que les réformes magendiennes de 2009 (décr. 9 déc. 2009) et 2017 (décr. 6 mai 2017) ne poursuivaient pas uniquement un objectif de célérité et de qualité de la justice, mais vraisemblablement une volonté de mettre des chausse-trappes dans les procédures en appel, ce n’est pas la même volonté qui animait le législateur avec l’article 963.

L’objectif est de financer la réforme de la suppression de la profession d’avoué, ce qui suppose l’alimentation du fonds d’indemnisation, et la sanction doit alors être incitative, de manière à ce que les parties s’acquittent de ce droit.

Il ne s’agit pas de faire tomber une procédure en appel, mais de remplir la caisse, pour qu’elle soit pleine à la date fatidique du 31 décembre 2026.

Ce problème de non-règlement de la taxe ne regarde que la cour d’appel et la partie défaillante dans l’acquittement de ce droit. Cela explique aussi que la sanction ne soit pas automatique, et que la partie un tant soit peu vigilante peut assez aisément y échapper. Et c’est ce qui ressort au demeurant de cet arrêt.

Un acquittement dès la remise de la déclaration d’appel ou de l’acte de constitution… ou presque

L’article 963 prévoit bien que « l’auteur de l’appel principal en justifie (de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts) lors de la remise de sa déclaration d’appel et...

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