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Nouveau refus de déroger à la prorogation des délais de procédure en faveur des justiciables demeurant à l’étranger

par Géraldine Maugain, Maître de conférences, Université de Bourgognele 2 février 2024

Civ. 2e, 21 déc. 2023, F-B, n° 21-21.140

L’article 643 du code de procédure civile augmente les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation de deux mois en faveur des personnes qui demeurent à l’étranger et la Cour de cassation veille à l’effectivité de cette prorogation ; l’arrêt de la deuxième chambre civile du 21 décembre 2023 en est un nouveau témoignage. Une société d’assurances britannique avait été condamnée à payer une certaine somme à un couple, opposé à son client assuré. Le jugement est signifié le 19 novembre 2019 au domicile français du mandataire choisi par la société pour la représenter sur le territoire français, comme l’y obligent les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. La société fait appel du jugement le 20 décembre 2019 et le conseiller de la mise en état déclare l’appel irrecevable. La société défère l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d’appel, qui confirme l’ordonnance entreprise et l’irrecevabilité de l’appel. La société se pourvoit en cassation. Selon elle, la signification du jugement au domicile de son mandataire français ne la prive pas de l’augmentation du délai d’appel prévue à l’article 643 du code de procédure civile dont bénéficie toute personne demeurant à l’étranger. La deuxième chambre civile affirme effectivement que le justiciable demeurant à l’étranger ne peut être privé de la prorogation des délais de procédure du fait de la désignation d’un mandataire général domicilié en France. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres arrêts rendus par la Cour de la cassation, favorables à la prorogation des délais de procédure accordée aux justiciables demeurant à l’étranger.

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