Nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée, pas même un consommateur

La prescription biennale est souvent un enjeu majeur dans le contentieux consumériste en général et en matière de crédit en particulier. On sait que cette dernière matière repose sur l’opposition entre le crédit à la consommation, soumis à une forclusion biennale en vertu de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, et le crédit immobilier, obéissant quant à lui à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du même Code (V. en ce sens Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.508, au motif que « les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels »). Toutefois, si la question du point de départ de la forclusion est clairement réglée par le Code de la consommation, on ne peut pas en dire autant du point de départ de la prescription, dans la mesure où l’article L. 218-2 précité est muet à cet égard. Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que « le point de départ du délai de prescription biennale (…) se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé » (Civ. 1ère, 10 juill. 2014, n° 13-15.511). Très favorable aux emprunteurs mais contraire au droit commun de la prescription (en particulier C. civ., art. 2233), cette jurisprudence fut par la suite abandonnée par quatre arrêts remarqués en date du 11 février 2016 (Civ. 1re, 11 févr. 2016, n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143, n° 14-29.539), ayant considéré qu’« à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (V. à ce sujet V. à ce sujet J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2ème éd., Dalloz, Cours, 2019, n° 207. V. égal. A. Gouëzel, Revirement sur le point de départ de la prescription en matière de crédit immobilier, JCP G, 4 avr. 2016, 405).

On comprend donc que les emprunteurs tentent...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  

 SYMBOLE GRIS