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Ordonnance de non-conciliation : caducité et compétence internationale

Les hasards du calendrier ont donné l’occasion à la Cour de cassation de mieux cerner, par deux arrêts récents, le régime de la procédure tendant à la conciliation des époux, en application du droit antérieur à la réforme du divorce opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et par les textes postérieurs. Dans les deux cas, la difficulté concernait l’existence d’une situation de litispendance internationale.

Par un arrêt du 15 septembre 2021 (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.640, Dalloz actualité, 30 sept. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 1719 image ; Dr. famille nov. 2021, comm. p. 171, obs. M. Farge), la première chambre civile a énoncé qu’en matière de divorce, en application de l’article 1110 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, « l’exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales avant toute tentative de conciliation » (v. déjà Civ. 1re, 9 janv. 2007, n° 06-10.871, D. 2008. 807, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri image ; AJ fam. 2007. 272, obs. S. David image ; RTD civ. 2007. 321, obs. J. Hauser image ; Dr. fam. 2007, no 37, note V. Larribau-Terneyre ; RLDC 2007/42, n° 2703, obs. G. Serra ; RJPF 2007-4/20, obs. T. Garé). Elle a ajouté en substance que, lorsque la décision rendue à ce sujet est revêtue de l’autorité de chose jugée, la cour d’appel statuant au fond ne peut pas retenir que le juge aux affaires familiales n’a statué quant à la compétence que pour la conciliation prévue aux articles 252 à 257 du code civil et sans préjuger de la compétence du juge qui serait saisi au fond de l’instance en divorce.

L’arrêt rendu par la même chambre le 17 novembre 2021 porte sur l’application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (qui a été applicable du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021), qui dispose que, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et qu’en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation...

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