Ordonnance sur requête : faut-il transmettre la copie des pièces visées par la requête ?

Il résulte de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.

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 SYMBOLE GRIS