Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 22 janvier 2024
Consommation
Conditions de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice : portée de la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d’un tel contrat
Désormais, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.Il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d’uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-16.115, FS-B)
Contrat conclu hors établissement : effets de l’annulation d’une vente et office du juge
L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix. (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 21-20.693, FS-B ; Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 21-20.691, FS-B)Frais dérivés de la formalisation du contrat de prêt hypothécaire et restitution des sommes acquittées en vertu d’une clause déclarée abusive : point de départ du délai de prescription de l’action en restitution
L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, à la suite de l’annulation d’une clause contractuelle abusive mettant à la charge du consommateur les frais de conclusion d’un contrat de prêt hypothécaire, l’action en restitution de tels frais est soumise à un délai de prescription de dix ans qui commence à courir à partir du moment où cette clause épuise ses effets avec la réalisation du dernier paiement desdits frais, sans qu’il soit considéré comme pertinent à cet égard que ce consommateur ait connaissance de l’appréciation juridique de ces faits. La compatibilité des modalités d’application d’un délai de prescription avec ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de ces modalités dans leur ensemble.La directive 93/13/CEE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action du consommateur en restitution des sommes payées indument en exécution d’une clause contractuelle abusive, l’existence d’une jurisprudence nationale bien établie relative à la nullité de clauses similaires peut être considérée comme établissant qu’est remplie la condition relative à la connaissance, par le consommateur concerné, du caractère abusif de ladite clause et des conséquences juridiques qui en découlent. (CJUE 25 janv. 2024, aff. C‑810/21 à C‑813/21)
Concurrence
Restriction de concurrence : règlement fixant les montants minimaux des honoraires des avocats, rendu obligatoire par une réglementation nationale
L’article 101, § 1er, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, § 3, TUE, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une juridiction nationale constaterait qu’un règlement fixant les montants minimaux des honoraires des avocats, rendu obligatoire par une réglementation nationale, est contraire audit article 101, § 1er, elle est tenue de refuser d’appliquer cette réglementation nationale à l’égard de la partie condamnée à payer les dépens correspondant aux honoraires d’avocat, y compris lorsque cette partie n’a souscrit aucun contrat de services d’avocat et d’honoraires d’avocat.L’article 101, § 1er, TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, § 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, d’une part, ne permet pas à l’avocat et à son client de convenir d’une rémunération d’un montant inférieur au montant minimal fixé par un règlement adopté par une organisation professionnelle d’avocats, telle que le Visshia advokatski savet (Conseil supérieur du barreau), et, d’autre part, n’autorise pas le tribunal à ordonner le remboursement d’un montant d’honoraires inférieur à ce montant minimal doit être considérée comme constituant une restriction de la concurrence « par objet », au sens de cette disposition. En présence d’une telle...