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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 11 septembre 2023

Contrats

Mauvaise exécution d’un contrat assorti d’une condition suspensive : date d’appréciation du défaut

La règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation. (Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-18.642, FS-B)

Clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère : portée

La restitution de la chose et du prix constituant une conséquence légale de la résolution du contrat, elle constitue un moyen de pur droit, recevable devant la Cour de cassation. Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le « bouquet » et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu qu’ils constituaient des dommages-intérêts. (Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-13.209, FS-B)

Règlement (UE) n° 1215/2012 - Compétence spéciale en matière contractuelle : notion de contrat de « fourniture de services » et résiliation d’un avant-contrat relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise

L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un avant-contrat, relatif à la conclusion future d’un contrat de franchise, prévoyant une obligation de paiement d’une pénalité contractuelle fondée sur la non-exécution de cet avant-contrat, obligation contractuelle dont la violation sert de base à une demande en justice, ne relève pas de la notion de contrat de « fourniture de services », au sens de cette disposition. Dans un tel cas, la compétence judiciaire à l’égard d’une demande à laquelle cette obligation sert de base se détermine, conformément à l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement, au regard du lieu d’exécution de ladite obligation. (CJUE 14 sept. 2023, aff. C‑393/22)

Règlement (UE) n° 1215/2012 : compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et notion d’« autre partie au contrat » - Règlement (CE) n° 593/2008 : choix de la loi applicable et contrat conclu avec un consommateur et portant sur des droits d’utilisation à temps partagé de logements touristiques par un système de points

L’article 18, § 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’expression « autre partie au contrat », figurant à cette disposition, doit être comprise comme visant uniquement la personne, physique ou morale, partie au contrat en cause et non d’autres personnes, étrangères à ce contrat, même si elles sont liées à cette personne.
L’article 63, § 1er et 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que la détermination, conformément à cette disposition, du domicile de l’« autre partie au contrat », au sens de l’article 18, § 1er, de ce règlement, ne constitue pas une limitation du choix pouvant être exercé par le consommateur au titre de cet article 18, § 1er. À cet égard, les précisions fournies à cet article 63, § 2, concernant la notion de « siège statutaire » constituent des définitions autonomes.
L’article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause de choix de la loi applicable figurant dans les conditions générales d’un contrat ou dans un document distinct auquel ce contrat renvoie et qui a été remis au consommateur, à condition que cette clause informe le consommateur du fait qu’il bénéficie, en tout état de cause, en vertu de l’article 6, § 2, de ce règlement, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il a sa résidence habituelle.
L’article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cette disposition et à défaut de choix valide de la loi applicable à ce contrat, cette loi doit être déterminée conformément à ladite disposition, qui peut être invoquée par les deux parties audit contrat, y compris le professionnel, et ce nonobstant la circonstance que la loi applicable au même contrat conformément aux articles 3 et 4 de ce règlement est susceptible d’être plus favorable au consommateur. (CJUE 14 sept. 2023, aff. C-821/21)

Règlement (CE) n° 593/2008 : loi applicable aux obligations contractuelles et contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé

Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), sont applicables, dans le cadre d’un litige devant une juridiction d’un État membre, à des contrats dont les deux parties sont ressortissantes du Royaume-Uni, pour autant qu’ils comportent un élément d’extranéité.
L’article 6, § 2, du règlement (CE) n° 593/2008 doit être interprété en ce sens que :
– lorsqu’un contrat de consommation répond aux conditions énoncées à cet article 6, § 1er, les parties à ce contrat peuvent, conformément à l’article 3 de ce règlement, choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, § 1er, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ;
– eu égard au caractère impératif et...

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