Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 26 février 2024

Arbitrage

Exequatur, juge de l’exécution et retrait litigieux

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa position avant le revirement de jurisprudence de 2022 concernant la demande de mainlevée d’une saisie-attribution :
- La Cour de cassation a jugé, en 2018, que le juge du contrôle de l’exequatur peut statuer sur une demande d’exercice du retrait litigieux, en application de l’article 1699 du code civil, dès lors qu’elle affecte l’exécution de la sentence, et cassé un arrêt l’ayant déclarée irrecevable (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-22.126, inédit). Cette solution poursuivait un objectif de concentration des demandes tendant à faire obstacle à l’exécution de la sentence devant le juge du contrôle de l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger. Néanmoins, l’objet de cette instance est de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l’article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique interne.
- En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, c’est le juge de l’exécution qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte que tout autre juge doit relever d’office son incompétence.
La Cour de cassation juge donc, depuis 2022, au visa des articles 1516, alinéa 1er, 1520, 1525 et 1527, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une...

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