Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 26 juin 2023

Avocats

Publication du code de déontologie des avocats

Mettant en œuvre de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version issue de l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, un décret énonce les grands principes applicables aux avocats dans leurs relations avec les justiciables, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs, dénommés « code de déontologie des avocats ». (Décr. n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Contrats

Annulation d’une vente : condamnation de l’agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l’anéantissement de l’acte à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur

Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que, si la restitution du prix par suite de l’annulation du contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, l’agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l’anéantissement de l’acte peut être condamné à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée du vendeur. (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-21.181, FS-B)

Officiers publics et minitériels

Délivrance du certificat de fin de stage : un refus peut être justifié par la note et l’avis circonstancié donnés par le jury

Il résulte des articles 36 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-1298 du 7 octobre 2022, et 40 du même décret, que, si la délivrance du certificat de fin de stage n’est pas subordonnée à l’attribution par le jury d’une note de soutenance minimale, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l’avis circonstancié donnés par le jury. (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-24.067, FS-B)

Procédure civile

Exequatur, immunité de juridiction et office du juge

Il résulte de l’article 509 du code de procédure civile que, pour accorder l’exequatur en l’absence de Convention internationale, le juge français doit, après avoir vérifié la recevabilité de l’action, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, ainsi que l’absence de fraude. Dès lors, si, dans une instance en exequatur, le juge français doit s’abstenir de toute révision au fond du jugement rendu par la juridiction étrangère lorsque l’immunité de juridiction est revendiquée par un État étranger dans l’instance en exequatur, il lui incombe de statuer préalablement sur cette fin de non-recevoir, la circonstance que le juge ayant rendu la décision dont l’exequatur est sollicitée ait lui-même écarté une telle immunité de juridiction, en vertu de sa propre loi, ne dispensant pas le juge français d’exercer son pouvoir juridictionnel afin d’apprécier la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction invoquée devant lui. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement qu’à supposer même que l’interdiction des actes de terrorisme puisse constituer une norme de jus cogens du droit international de nature à constituer une restriction légitime à l’immunité de juridiction, ce qui ne ressort pas de l’état actuel du droit international, il ne peut être fait une exception à l’immunité d’un État, dès lors que la condamnation de celui-ci au paiement des dommages-intérêts prononcée par la juridiction étrangère ne repose pas sur la démonstration de l’implication directe de cet État et de ses agents dans un attentat, mais seulement sur le fondement de la responsabilité civile que celui-ci devrait supporter au titre de l’aide ou des ressources matérielles apportées au groupe ayant revendiqué l’attentat. (Civ. 1re, 28 juin 2023, n° 21-19.766, FS-B)

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