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Panorama rapide de l’actualité « civil » de la semaine du 5 décembre 2022

Arbitrage

Contrôle de la compétence

Il résulte de l’article 1520 du code de procédure civile que, si le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence. Or, en matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’Etat à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit. (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-15.390, FP-B+R)

Contrats

Reconnaissance des décisions en droit international privé

Il résulte des articles 34 et 36 du règlement « Bruxelles I » que la reconnaissance d’une décision de justice n’est refusée uniquement si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis et, qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, on entend par « contrariété à l’ordre public international » la violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques (CJUE 6 juill. 2015, aff. C-681/13). Une cour d’appel décide, par conséquent, justement que la nullité tirée d’une clause potestative n’appartient pas à un tel ordre public international sans qu’il soit nécessaire par ailleurs d’opérer un renvoi préjudiciel. (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-17.492, F-B)

Requalification d’un contrat en bail commercial

L’article L. 145-15 du code de commerce, qui permet de réputer non écrites certaines clauses d’un bail, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial. Une cour d’appel déduit donc justement que la demande d’un locataire sollicitant la requalification d’une convention de location de terrain nu conclu en bail statutaire est soumise à la prescription de deux ans à compter de la conclusion de la convention. (Civ. 3e, 7 déc. 2022, n° 21-23.103, FS-B)

Procédure civile

Notification

Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail ; en application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Doit donc être censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’assignation, retient que l’huissier de justice a pu constater qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile à l’adresse indiquée dans l’acte, que l’intéressé n’y demeure plus, que la boîte à lettres est pleine de courrier, que le voisinage lui indique que l’intéressé a quitté les lieux et qu’il ne figure pas sur les pages blanches de l’annuaire électronique sur internet. L’arrêt qui retient que le destinataire de l’acte n’a pu concevoir aucun grief sur la remise de l’assignation suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puisque l’acte mentionne qu’une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’un avis par lettre simple doit être censuré : la cour d’appel aurait dû rechercher si le dépôt de l’avis de passage et l’envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire. (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 21-14.145, F-B)

Date de notification et ordonnance...

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