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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 6 février 2023

Article


par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille et Laurent Dargent, Rédacteur en chefle 13 février 2023

Contrats

Exécution d’une convention d’honoraires d’avocat et honoraire de résultat

Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. Viole ce texte la première présidente qui, pour rejeter la demande en paiement de l’honoraire de résultat, retient qu’une telle demande avait été présentée avant la date de réalisation de l’acte notarié transactionnel irrévocable, alors qu’au jour où elle statuait une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l’issue des opérations de partage. (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-20.036, F-B)

Modes de preuve d’une convention d’honoraires d’avocat

Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil. Dès lors viole ces dispositions le premier président qui fait application des dispositions de la convention d’honoraire invoquée par l’avocat, alors que cette convention n’avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit. (Civ. 2e, 9 févr. 2023, n° 21-10.622, FS-B)

Résolution: restitution en valeur et TVA

Il résulte de la combinaison de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 256 du code général des impôts que la restitution en valeur d’une prestation accomplie sur le fondement d’un contrat résolu doit inclure la taxe à la valeur ajoutée à laquelle cette prestation est assujettie. (Com. 8 févr. 2023, n° 21-16.874, F-B)

Hospitalisation sans consentement

Décision de mainlevée

Saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de se prononcer sur le maintien d’une hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux en présence, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical. Viole ce texte combiné à l’article L. 3212-1 du même code, le premier président qui après avoir constaté que l’ensemble des éléments médicaux produits justifient la poursuite de la mesure décide toutefois d’en ordonner la mainlevée en raison de la situation de l’intéressée qui a déjà passé de longs mois au sein de la structure d’accueil et qui a été ré-hospitalisée à la suite d’une rechute, en notant qu’une mesure de programme de soins peut être de nature à laisser à l’intéressée la possibilité de poursuivre ses études malgré sa pathologie chronique dont elle semble désormais être consciente à l’audience. En constatant la nécessité d’un maintien de l’hospitalisation complète sans consentement tout en ordonnant la mainlevée pour des motifs impropres, l’ordonnance attaquée a donc méconnu les dispositions précédemment citées. (Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 22-10.852, F-B)

Personnes

Contraception d’urgence : prise en charge des frais

Un décret du 6 février complète les cas dans lesquels la participation des assurés est supprimée pour y ajouter les frais relatifs à la contraception d’urgence ainsi que les frais de transport sanitaire urgent préhospitalier. (Décr. n° 2023-81 du 6 févr. 2023 relatif à la...

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