Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 9 janvier 2023
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléansle 16 janvier 2023
Contrat de prestation de services juridiques entre un avocat et un consommateur
Honoraires d’avocat - principe du tarif horaire : clause abusive et pouvoir du juge
L’article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire.L’article 4, § 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat.
L’article 3, § 1er, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence prévue à l’article 4, § 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l’État membre dont le droit national s’applique au contrat en cause a, conformément à l’article 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.
L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause déclarée abusive qui fixe le prix des services selon le principe du tarif horaire et que ces services ont été fournis, ils ne s’opposent pas à ce que le juge national rétablisse la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence de cette clause, même si cela conduit à ce que le professionnel ne perçoive aucune rémunération pour ses services. Dans l’hypothèse où l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties audit contrat. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération due pour lesdits services. (CJUE, 12 janv. 2023, C-395/21)
Cautionnement
Clause d’exigibilité anticipée, prétention nouvelle en cause d’appel
Justifie légalement sa décision la cour d’appel constatant qu’un contrat de prêt stipulant une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues, qui ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, de telle sorte que la créance au titre du capital du prêt ne pouvait pas être exigible en pareille situation. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance.N’encourt pas la cassation l’arrêt qui constate qu’en cas de rejet de la demande en paiement du capital restant dû formée à titre principal par la banque, celle-ci demandait la condamnation de la caution à lui payer les échéances échues du prêt demeurées impayées. Cette demande subsidiaire ne constitue ni...