Partialité des juridictions d’un État étranger : preuve nécessaire

L’arrêt de la première chambre civile du 3 mars 2021 met un terme à une affaire ayant précédemment donné lieu à un arrêt de cassation et concernant l’immunité des États étrangers.

Dans le cadre de la création d’une université aux Émirats arabes unis en partenariat avec l’université de Panthéon Sorbonne, une personne ayant participé au projet demanda au ministère des affaires présidentielles de cet État le paiement du travail qu’elle avait réalisé, paiement qui lui fut refusé.

Une juridiction française a alors été saisie de la demande mais les Émirats arabes unis ont invoqué leur immunité de juridiction. La première cour d’appel saisie a rejeté cette fin de non-recevoir, au motif que la participation à un contrat de lobbying tendant à favoriser l’implantation de l’université ne peut s’analyser ni comme une activité de puissance publique ni comme un acte accompli dans l’intérêt du service public de l’éducation. Par un arrêt du 12 juillet 2017 (n° 15-29.334, Dalloz actualité, 14 sept. 2017, obs. F. Mélin ; AJDA 2017. 2109 image ; D. 2017. 1531 image ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image), la première chambre civile a toutefois cassé la décision d’appel au visa du principe selon lequel « les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion ». Cet arrêt a en effet retenu que la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que l’opération visant à créer un établissement d’enseignement supérieur ne participait pas à l’accomplissement d’un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation.

La décision de la cour d’appel de renvoi a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, qui est rejeté par l’arrêt du 3 mars 2021, qui présente deux aspects.

1° Le premier concerne à nouveau la question de l’immunité de juridiction des États.

La cour d’appel de renvoi a, cette fois, retenu que les Émirats arabes unis disposaient devant les juridictions françaises d’une immunité de juridiction, ce qui fut contesté devant la Cour de cassation.

Le pourvoi est rejeté au motif qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la mission d’intermédiation et d’influence confiée à l’intéressé participait à un acte dans l’intérêt du service public de l’éducation. La cour d’appel avait en...

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