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Pas d’hospitalisation sous contrainte d’un mineur sur décision d’un directeur d’établissement

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 25 mai 2022

Civ. 1re, avis, 18 mai 2022, B+R, n° 22-70.003

Si les soins psychiatriques sans consentement ont fait l’objet récemment d’une actualité brûlante, c’est surtout sous l’angle des mesures connexes que sont l’isolement et la contention (Décr. n° 2022-419 du 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). Les différentes abrogations en série de ces corps de règles pourraient presque faire occulter les autres difficultés de cette matière qui n’est pas connue pour être une terre de simplicité. La question de la nouvelle législation de l’isolement et de la contention ainsi que ses modalités pratiques étant désormais réglée – bien que subsistent nombre des difficultés sur le terrain qui ne pourront pas perdurer – d’autres problèmes mis de côté rejaillissent. L’une de ces incertitudes réside sur l’application des soins psychiatriques sans consentement aux mineurs. Sur le principe, la question est réglée par les textes du code de la santé publique. Le mineur peut être hospitalisé sous contrainte à l’initiative des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou du tuteur (CSP, art. L. 3211-10 et L. 3211-1, al. 1er, sur décision de placement prise par le juge des enfants en assistance éducative ou par le procureur de la République, sur décision du représentant de l’État dans le département (CSP, art. L. 3213-1) ou encore sur décision de la chambre de l’instruction ou d’une juridiction de jugement prononcée à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Mais ces hypothèses énumérées par le code de la santé publique peuvent faire apparaître une question lancinante. Une décision du directeur d’établissement peut-elle conduire à une telle hospitalisation d’un mineur, sur le fondement du droit commun en la matière à savoir l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ? C’est la question posée dans cet avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2022. La réponse donnée est promise à une publication maximale, c’est-à-dire au Bulletin, aux Lettres de chambres mais également au très prestigieux Rapport annuel de la Cour de cassation. Voici donc une décision importante qui, même si elle ne lie pas la juridiction ayant saisi la Cour eu égard à l’article L. 441-3 du code de l’organisation judiciaire, devra nécessairement être prise en compte pour éviter une future et probable cassation pour violation de la loi en cas de recours.

À l’origine de la demande d’avis, on retrouve une...

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