Pas d’interruption de la prescription pour la seule mise en demeure
L’année 2022 reste un cru d’excellence pour la prescription extinctive. Après avoir rappelé il y a quelques jours la prescription applicable à une indemnité réclamée à un ancien député par le Parlement européen (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 21-12.513, Dalloz actualité, 18 mai 2022, obs. C. Hélaine), la Cour de cassation vient s’attaquer à une question épineuse, à savoir ses causes d’interruption. Contrairement à la suspension, l’interruption de la prescription permet de refaire courir un nouveau délai égal à celui qui était en train de s’écouler avant ladite cause d’interruption (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 1860 s., nos 1787 s.). La question de l’énumération de ces causes d’interruption est donc cruciale en ce qu’elle peut être une issue décisive du procès civil. La pratique reste donc particulièrement alerte sur ce point crucial mêlant droit des obligations et droit judiciaire privé. L’arrêt en date du 18 mai 2022 doit donc attirer particulièrement l’attention en ce qu’il vient énoncer une solution très importante quoiqu’attendue sur le rôle d’une mise en demeure. Son originalité lui vaut d’être promis aux très sélectives Lettres de chambres.
Les faits permettent de mieux comprendre le problème posé. Un médecin souscrit le 10 février 2008 un contrat de location pour un matériel laser transcutané pour des loyers mensuels de 743,91 € le tout sous une durée de soixante mois (pour l’importance de cette précision de durée, v. réc. Com. 11 mai 2022, n° 19-22.015, Dalloz actualité, à paraître, obs. C. Hélaine). Mais le médecin preneur du matériel arrête de payer les loyers à partir du 1er janvier 2011. Le 27 avril suivant puis le 3 avril 2013, le bailleur le met en demeure de respecter ses engagements, en vain. Le propriétaire du matériel assigne le 12 octobre 2016, par conséquent, le locataire en résiliation de plein droit du...