Pas de dévolution du chef du prononcé du divorce à défaut de succombance

Il était une fois, en Procédurie…

La question de la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée avait été posée puis réglée, il y a de cela quelques années.

L’enjeu essentiel concernant le moment où le divorce a force de chose jugée – devient « définitif » pour certains, même si le terme est pour le moins inadapté – est le devoir de secours entre époux, qui se concrétise par le versement d’une pension alimentaire par l’un des époux au profit de l’autre (C. civ., art. 255, 6°), jusqu’au prononcé du divorce (C. civ., art. 270).

Aussi loin qu’il est possible de remonter, nous trouvons un arrêt de la cour d’appel de Paris, du 25 septembre 1997 dont il était fait état dans le bulletin de la chambre des avoués de Paris (Paris, 24e ch., 25 sept. 1997, Bull. avoués n° 145-18). La cour d’appel de Rennes avait pu statuer dans le même sens (v. par ex. Rennes, 6e ch., 3 août 1999, arrêt n° 815), à savoir qu’en application des articles 31 et 546 du nouveau code de procédure civile, l’époux qui a obtenu que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre n’avait pas intérêt à faire appel du chef du prononcé du divorce, dès lors que l’époux fautif acquiesçait de ce chef. Le divorce avait alors acquis force de chose jugée, et il était mis fin au devoir de secours.

Mais le vent a tourné, et cette jurisprudence a fait long feu (par ex., v. Civ. 2e, 15 juin 2000, n° 97-21.018). En cas d’appel général d’un jugement de divorce pour faute, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement des parties.

La question se posait dans les mêmes conditions pour les divorces non discutés dans leur principe.

Dans une affaire dans laquelle l’appelant avait soulevé l’absence d’intérêt, au sens de l’article 546, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par la cour d’appel de Rennes (Rennes, 25 mars 2008, n° 07/00408).

Par un avis assez prévisible au regard de la tournure que prenait la jurisprudence, la Cour de cassation avait considéré que « l’appel général d’un jugement prononçant un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, même si l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause, sauf vice du consentement, ne met pas fin au devoir de secours, la décision n’acquérant force de chose jugée qu’après épuisement des voies de recours » (Cass., avis, 9 juin 2008, n° 08-00.004 P, D. 2008. 1827, et les obs. image ; RTD civ. 2008. 461, obs. J. Hauser image).

Un tour de passe-passe avait permis de répondre à l’inquiétude des avocats quant au maintien de la pension alimentaire durant la procédure d’appel.

Les règles étaient désormais fixées. Même si aucun des époux ne critiquait le jugement du chef du prononcé du divorce, ce chef ne pouvait pas acquérir force de chose jugée avant le prononcé de l’arrêt d’appel, sauf acquiescement de part et d’autre de ce chef.

Mais avec le décret du 6 mai 2017, la question était relancée, et il aura fallu attendre cinq années pour avoir une réponse qui pourra éventuellement étonner le « familliste », mais pas le processualiste.

La date du prononcé du divorce : des conséquences concrètes

Bien...

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