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Point de départ de la prescription de l’action contre l’associé d’une SCI

Une société civile avait contracté un prêt bancaire pour financer l’achat de son immeuble par acte authentique en date des 11 et 12 mai 2007. La société ne faisant pas face à ses échéances de remboursement, la banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à son encontre.

La vente amiable du bien saisi fut autorisée puis réalisée. Le juge de l’exécution homologua le projet de distribution par ordonnance du 3 janvier 2012.

La banque n’étant pas remplie de l’intégralité de ses droits, elle fit délivrer à la société civile, le 27 février 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Après établissement d’un procès-verbal de carence le 6 mars 2017, la banque assigna le 14 juin suivant l’associée de la SCI en paiement des sommes restant dues.

La cour d’appel déclare recevable l’action engagée par la banque et condamne l’associée au paiement des sommes restant dues. Elle considère en effet que le point de départ du délai de prescription de l’action exercée par la banque contre l’associée au titre du prêt impayé par la société était la date à laquelle les diligences de la banque s’étaient avérées infructueuses, soit celle de l’établissement du procès-verbal de carence.

L’associée se pourvoit en cassation.

Elle fait valoir que l’action en paiement à l’encontre de l’associée de la société civile se prescrit comme l’action en paiement exercée à l’encontre de la société elle-même.

En l’occurrence, elle argue que la prescription quinquennale, certes interrompue par la procédure de saisie immobilière, avait recommencé à courir à compter de la clôture de l’ordre le 3 janvier 2012, si bien que l’action engagée le 14 juin 2017 à l’encontre de l’associée devait être prescrite.

La Cour de cassation devait se prononcer sur le point de départ du délai de prescription de l’action subsidiaire contre l’associé de la société.

Rappelant qu’en vertu de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation en paiement et qu’en application de l’article 1858 du même code, ils ne peuvent être poursuivis que si la société a été préalablement elle-même vainement poursuivie, la haute juridiction affirme que les textes doivent être combinés de sorte que le débiteur subsidiaire puisse opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, débiteur principal. La Cour de cassation affirme que la poursuite préalable et vaine ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé.

Les hauts magistrats rappellent encore que l’application de l’article 2231 du code civil a pour conséquence que l’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien.

L’application des articles 2241 et 2242 du code civil emporte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Appliqué à l’espèce, la Cour de cassation considère que l’effet interruptif prend fin à la date de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution et que le nouveau délai ne court qu’à compter de cette date. Ainsi, la créance de la banque était prescrite le 27 février 2017, à la date du commandement aux fins de saisie-vente, de sorte que l’action engagée à l’encontre de l’associée le 14 juin 2017 était quant à elle irrecevable.

Avec la précision d’une horloge, la Cour décompte donc les jours et rend une décision favorable à l’associée, en rappelant les conditions du recours du créancier contre l’associé d’une société civile, d’une part, et en précisant les conditions de la prescription de l’action du créancier, d’autre part. La solution s’avère protectrice de l’associé d’une société civile immobilière de droit commun.

Les conditions du recours contre l’associé d’une société civile

La société civile est une société à risque illimité. L’écran de la personnalité morale de la société ne protège qu’imparfaitement les associés. En effet, ils peuvent être poursuivis par les tiers. Il faut entendre par là que ces associés répondent indéfiniment et conjointement des dettes de la société. L’article 1857 du code civil précise à cet égard que les associés répondent des dettes à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements.

On considère généralement que cette obligation s’étend à toutes les obligations dont la société est tenue. En l’espèce, il s’agissait du paiement d’une somme d’argent, plus exactement des échéances du crédit immobilier non acquittées.

Il n’y a pas de lien contractuel entre les associés et le créancier social (Com. 2 juin 2015, n° 13-25.337, Dalloz actualité, 18 juin 2015, obs. X. Delpech ; D. 2015. 1273, et les obs. image ; Rev. sociétés 2016. 114, note J.-J. Ansault image ; RTD civ. 2015. 622, obs. H. Barbier image ; JCP E 2015. 1489, note C. Lebel). Si bien que lorsque l’emprunteur est la société civile, seule cette dernière est débitrice, le recours contre les associés n’étant que subsidiaire. Ainsi, il est impossible de tenir société et associés pour débiteurs conjoints (Civ. 3e, 31 mai 1995, n° 93-11.442, RDI 1995. 759, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin image ; RTD com. 1995. 797, obs. M. Jeantin image ; ibid. 1998. 682, obs. A. Martin-Serf image).

L’article 1858 du code civil précise les conditions...

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