Point de départ de la prescription en matière de responsabilité pour défaut de mise en garde : harmonisation des solutions
Nous commentons aujourd’hui un nouvel épisode dans la saga du point départ de la prescription de l’action de l’emprunteur pour défaut de mise en garde par sa banque avec un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 janvier 2023. On sait que le début de l’année 2022 avait été très riche sur cette thématique notamment de la part de la première chambre civile (v. en ce sens, Civ. 1re, 5 janv. 2022, n° 20-17.325, Dalloz actualité, 18 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 68 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; AJDI 2022. 289 ; ibid. 289 ; ibid. 291 ; RTD com. 2022. 134, obs. D. Legeais ; 5 janv. 2022, quatre arrêts n° 20-16.031, n° 19-24.436, n° 20-18.893 et n° 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. O. Salati ). Ces arrêts avaient agité tant la doctrine que la pratique, car ils révélaient une certaine différence d’appréhension de la question entre les différentes chambres de la Cour de cassation. L’arrêt commenté s’inscrit dans cette lignée avec deux éléments majeurs qu’il faut remarquer : d’une part, l’avis de la première avocate générale, Mme Guéguen, est disponible en libre accès sur le site internet de la Cour de cassation ce qui est particulièrement rare depuis ces dernières années. D’autre part, l’arrêt que nous allons analyser est destiné aux très sélectives Lettres de chambre. Il constitue donc un pas assurément important dans la quête d’un point de départ unifié de la prescription sur la question de la responsabilité pour défaut de mise en garde. Les faits sont classiques en la matière : par acte notarié du 13 novembre 2008, une banque consent à plusieurs emprunteurs solidaires un prêt personnel dit « dirigeants » pour un montant de 200 000 €, remboursable au 31 octobre 2010 afin d’être apporté en compte courant d’associé à une société elle-même détenue par plusieurs autres sociétés. Un avenant du 19 décembre suivant prévoit que le prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle sur un des biens immeubles appartenant à l’un des emprunteurs solidaires. La société qui a fait l’objet de l’apport en compte courant, et qui avait pris en charge le prêt litigieux, est mise en redressement puis en liquidation judiciaires si bien que le 29 juin 2011 la banque notifie la déchéance du terme du prêt et poursuit en exécution forcée le paiement sur l’immeuble hypothéqué. Les 12 et 14 février 2014, le garant hypothécaire également coemprunteur assigne notamment l’établissement bancaire prêteur de deniers pour défaut à son...