Portée de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fixant le jour auquel l’affaire doit être appelée par priorité
La partie qui, en appel, bénéficie de la procédure à jour fixe est-elle tenue de solliciter une nouvelle autorisation afin d’assigner une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président ?
C’est à cette question qu’a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté, rendu le 18 janvier 2023.
Alors qu’un jugement avait prononcé la liquidation d’une société et désigné un liquidateur, son gérant et la société en interjetèrent appel et, conformément aux prescriptions de l’article 917 du code de procédure civile, s’adressèrent au premier président de la cour d’appel afin que soit fixé prioritairement le jour où serait examinée l’affaire. Si l’ordonnance n’avait pas autorisé à assigner le liquidateur, les appelants, sans se formaliser outre mesure, lui firent également délivrer une assignation. Les intimés ne l’entendirent pas ainsi et la cour d’appel de renvoi, qui s’est visiblement trouvée embarrassée face à cette situation, estima finalement que la mise en cause était régulière dans la mesure où le liquidateur avait régulièrement été cité devant elle : l’argumentation n’était pas très convaincante car, devant la cour d’appel saisie sur renvoi, c’est la même instance qui se poursuit. C’est bien ce qui fut avancé devant la Cour de cassation saisie d’un nouveau pourvoi. La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi : elle a en effet énoncé qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance du premier président.
Pour apprécier les mérites de cette solution, il convient de déterminer la portée de l’acte du premier président...