Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un litige marque, dans les esprits, l’achèvement de celui-ci. Mais il ne faut pas oublier qu’en cas de cassation, les hostilités sont le plus souvent appelées à reprendre devant une juridiction de renvoi (COJ, art. L. 431-4) et il sera alors nécessaire de circonscrire l’étendue de la cassation. Cela n’a pas toujours été simple. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile devant la Cour de cassation, la cassation était « limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (C. pr. civ., art. 624). Mais la Cour de cassation avait largement dissipé le brouillard qui entourait cette formule en soulignant à plusieurs reprises que les parties pouvaient toujours invoquer des prétentions ou des moyens nouveaux devant la cour d’appel de renvoi (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 06-12.293 P ; Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2006, obs. I. Gallmeister ; RDI 2007. 256, obs. F. G. Trébulle image ; Com. 15 oct. 2002, n° 01-11.518 P ; Civ. 2e, 28 mai 1990, n° 89-14.349 P) ; le décret du 6 novembre 2014 lui a donné le coup de grâce en lui préférant celle, plus évocatrice, selon laquelle l’étendue de la cassation est « déterminée par le dispositif...

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