Pour exécuter, notifiez le jugement et l’arrêt qui le confirme

Un débiteur conteste la validité d’un commandement aux fins de saisie-vente pratiqué sur le fondement d’un arrêt rendu par une cour d’appel confirmant des condamnations prononcées par un jugement de première instance. Au soutien de sa contestation, il fait valoir que le jugement de première instance n’avait pas été signifié, seul l’arrêt de la cour l’ayant été. Or, soutient le débiteur, la signification du jugement était impérative en application de l’article 503 du code de procédure civile. Pour rappel, ce texte précise que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». La cour d’appel avait considéré que la signification de l’arrêt confirmatif était suffisante. La Cour de cassation casse cette décision et énonce en principe que « l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement ».

On n’insistera pas sur la nécessité de la notification du jugement préalablement à la mise à exécution forcée, sinon pour rappeler que celle-ci remplit une fonction comminatoire en mettant le débiteur dans la situation de devoir exécuter le contenu du jugement sous la menace d’une exécution forcée à venir (v. T. Goujon-Bethan, Point de notification, point d’exécution !, Dalloz actualité, 9 juin 2021). Il convient en revanche d’analyser la double exigence portée par l’arrêt sous commentaire pour procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées par le jugement confirmé : procéder à la notification du jugement, d’une part, et à celle de l’arrêt confirmatif, d’autre part.

La notification du jugement : une exigence évidente

Techniquement, les condamnations sont prononcées par le premier jugement ; c’est lui qui en constitue la source. L’arrêt confirmatif ne change rien à cela. La confirmation n’est pas une novation du jugement et ne vaut pas...

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