Précision sur la confiscation d’un bien acquis par l’effet d’une clause de réserve de propriété
En l’espèce, un individu est condamné, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, à la peine de deux mois d’emprisonnement et à la confiscation du véhicule dont il avait fait acquisition auprès d’une société, par un acte contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit d’un organisme de crédit. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel de Basse-Terre confirme la peine de confiscation prononcée en première instance. L’intéressé forme alors un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il critique la peine de confiscation prononcée sur le fondement des articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route, qui ne permettent la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction qu’à la condition que le prévenu en soit le propriétaire. Or, il ne s’estime pas bénéficier de cette qualité, en raison d’une clause de réserve de propriété convenue avec l’organisme de crédit, qui lui a accordé un prêt pour le financement dudit véhicule.
Commenter l’arrêt rendu par la Cour de cassation impose donc, en amont de toute explication sur la confiscation d’un véhicule acquis au moyen d’une telle sûreté, de revenir sur sa définition et ses enjeux en droit pénal.
La définition civile et les enjeux pénaux de la clause de réserve de propriété
Lors d’une vente, l’effet translatif de propriété intervient dès la rencontre des volontés des parties sur la chose et son prix, quand bien même celle-ci n’aurait pas été livrée, ou le prix encore payé (C. civ., art. 1583). A cet égard, la vente peut comprendre une clause de réserve de propriété, qui permet à l’acheteur de jouir du bien avant le paiement total de sa dette, et au créancier de « retenir la propriété d’un bien à titre de garantie [et] à défaut de complet paiement à l’échéance, de se faire restituer le bien et d’en disposer » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2024, v° Réserve de propriété – Clause, p. 922). En d’autres termes, bien qu’elle ne remette pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, cette sûreté conduit au report de l’effet translatif de propriété jusqu’au complet paiement du prix (Com. 17 oct. 2018, n° 17-14.986, Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. Y. Blandin ; D. 2018. 2086 ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2018. 524 , obs. P. Delebecque ; Rev. sociétés 2019. 220, obs....