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Précisions en matière de déclaration acquisitive de nationalité effectuée sur le fondement de l’article 21-12 du code civil

Dans deux arrêts du 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation traite de la faculté offerte à l’enfant mineur, adopté ou non, d’effectuer une déclaration acquisitive de nationalité.

Selon les termes de l’article 21 du code civil, si « l’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté », le législateur lui ouvre toutefois, en vertu de l’article 21-12, une faculté d’acquisition de la nationalité française par déclaration. Une même faculté est également offerte, sous certaines conditions, au mineur qui, sans avoir fait l’objet d’une adoption, a été recueilli en France.

Appréciation stricte de la condition de formation française de l’enfant recueilli et élevé en France

Dans une première affaire (n° 22-50.004), un enfant né en 2000 à Madagascar a été adopté en 2009 par une femme de nationalité malgache en vertu d’une déclaration effectuée auprès de l’officier d’état civil de la ville de naissance de l’enfant. Cette déclaration a ensuite été déclarée exécutoire en France, aux termes d’une ordonnance du 18 septembre 2014. En parallèle, à la suite de son mariage en 2006 avec un Français, l’adoptante a acquis la nationalité française selon une déclaration souscrite en 2011 et enregistrée en 2012.

De son côté, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, l’enfant adopté a souscrit en 2018 une déclaration de nationalité française, dont l’enregistrement lui a été refusé quelques mois plus tard.

C’est dans ce contexte que, par un arrêt rendu le 24 janvier 2022, la Cour d’appel de Rennes a ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité de l’adopté en estimant que l’article 21-12, alinéa 3, 2°, n’imposait pas que l’enfant ait été recueilli par un organisme public autre que le service de l’aide sociale à l’enfance, mais seulement qu’il ait été recueilli en France, de sorte que la condition posée par ce même texte, visant à s’assurer que l’enfant a reçu, pendant une durée suffisante fixée à cinq ans, une formation dispensée par des organismes français de nature à s’assurer de l’intégration par l’enfant de la langue et des valeurs attachées à l’acquisition de la nationalité française, était satisfaite.

Le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d’appel de Rennes est victorieux. Pour la Cour de cassation, « en statuant ainsi, alors que la souscription d’une déclaration de nationalité en application de l’article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l’enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État, la cour d’appel a violé le texte » précité.

L’arrêt rappelle ainsi opportunément les conditions requises...

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