Précisions procédurales sur l’hospitalisation sans consentement
Article
par Cédric Hélainele 5 novembre 2020
Civ. 1re, 15 oct. 2020, F-P, n° 20-14.721
1. L’hospitalisation sans consentement appelle toujours de la part de la Cour de cassation diverses précisions procédurales. Comme le rappelle la Haute juridiction dans l’arrêt analysé, « la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la section III du chapitre I du titre I du livre deuxième consacré à la lutte contre les maladies mentales ». Cette confluence entre procédure civile classique et dispositions spéciales implique bien des originalités en la matière. Ceci est d’autant plus vrai dans la variété de soins psychiatriques concernée par l’arrêt, l’hospitalisation pour péril imminent (Rép. civ., v° Malades mentaux, par D. Truchet, juin 2020. V. not. l’appendice en fin de répertoire, Loi n° 2013-869 du 27 sept. 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juill. 2011). Cet arrêt rendu par la première chambre civile le 15 octobre 2020 vient apporter trois précisions intéressantes qui n’ont pourtant pas valu à cet arrêt les honneurs d’une publication au Bulletin. En l’espèce, un majeur est placé sous une mesure d’hospitalisation sans consentement le 25 février 2020 en raison d’un péril imminent, sur décision du directeur d’établissement comme le prévoit l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le directeur d’établissement demande au juge des libertés et de la détention – trois jours plus tard – la prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code. La majeure internée soulève à cette occasion plusieurs irrégularités de procédure de son point de vue. La procédure se poursuit en appel devant le premier président de...