Précisions sur l’appréciation des critères de la représentativité patronale
Conformément au 5° du I de l’article L. 2151-1 du code du travail, il est tenu compte pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs de l’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. La circonstance que les actions d’une organisation professionnelle d’employeurs ne concernent pas exclusivement le secteur de la convention collective concernée n’est pas, par elle-même, de nature à l’empêcher de satisfaire ce critère, qui doit donner lieu à une appréciation globale avec l’ancienneté de l’organisation et son audience.