Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
La loi Badinter étant d’application exclusive (Civ. 2e, 4 mai 1987, n° 85-17.051, « L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil »), il est particulièrement important de déterminer avec précision son champ d’application.
Aux termes de son article premier, seuls sont concernés les « accidents de la circulation » dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. C’est cette notion d’accident qui est utilement précisée dans une décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 février 2024.
La passagère d’un véhicule est blessée lors d’une sortie de route. Elle assigne l’assureur du véhicule aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel fait droit à ses demandes. Elle retient en effet que, si la conductrice est volontairement sortie de la route, « aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle ait entendu attenter à la vie de sa passagère » et en déduit que, « à l’égard de celle-ci, le sinistre est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur » (pt 6).
Dans son pourvoi, l’assureur invoque une violation de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, arguant du fait que ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi Badinter le passager dont le dommage est la conséquence directe de l’action volontaire du conducteur. Dès lors « l’assureur de responsabilité civile du conducteur du véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée » (pt 3).
La deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond au visa de l’article 1er de la loi Badinter, affirmant dans un attendu de principe que : « Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ».
Incompatibilité entre fait « volontairement provoqué » et accident au sens de la loi Badinter
Dans le langage courant, le terme « accident », dérivé du latin accidere (survenir), fait référence à un évènement fortuit, inattendu et soudain. Fait volontaire et accident sont donc a priori deux termes antinomiques.
La Cour de cassation affirme ainsi, de manière constante, que la « loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires » (Civ. 2e, 30 nov. 1994, n° 93-13.399 et n° 93-13.485 P, RTD civ. 1995. 132, obs. P. Jourdain ). La qualification d’accident ne peut pas être...