Précisions sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

Il est classique en procédure civile que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’implique pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance (v. Civ. 3e, 24 mai 2017, n° 15-27.302 P, Dalloz actualité, 26 juin 2017, obs. S. Prigent ;  D. 2017. Actu. 1121 image ; Gaz. Pal. 14 nov. 2017, p. 32, note Millard ; Rev. loyers 2017. 380, note Peignot ; Civ. 2e, 12 juin 2008, n° 06-20.400, Procédures 2008, n° 258, note Perrot ; Civ. 1re, 18 mars 2003, n° 01-01.073 P, RTD civ. 2003. 355, obs. R. Perrot image ; Procédures 2003, n° 109, note R. Perrot), la sanction consistant en l’irrecevabilité de la demande, fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-15.433 P, D. 2008. AJ 555 image ; Procédures 2008, n° 103, obs. R. Perrot ; sur la distinction entre demande nouvelle et moyen, v. Civ. 2e, 11 mars 1998, n° 96-11.443 P, Procédures 1998, n° 109, obs. R. Perrot).

Si cette règle est claire et bien connue, reste à identifier ce qu’il faut entendre par demande « nouvelle » et à considérer l’exception posée à l’article 566 du code de procédure civile posant le principe de recevabilité des demandes qui sont, vis-à-vis de la demande principale, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Rapporté au champ du contentieux du licenciement, comment qualifier la demande en paiement d’heures supplémentaires qui n’interviendrait qu’à hauteur d’appel ? Tel était l’enjeu dans l’affaire ayant donné lieu à...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  

 SYMBOLE GRIS