Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction
Article
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 6 mars 2024
Civ. 1re, 7 févr. 2024, FS-B, n° 22-13.665
Les deux membres d’un couple marié sont décédés respectivement, les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Le 14 mai 2018, trois des enfants (les consorts F.) ont assigné leur frère (M. B. F.) en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu’en réduction de divers libéralités et avantages dont il aurait bénéficié.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Reims, 21 janv. 2022, n° 21/00389) fait droit aux demandes des consort F. à l’exception des demandes de rapport à la succession formées au titre des fermages dus par lui antérieurement au 30 juillet 2010 en se fondant sur l’article 921 du code civil. L’alinéa 2 de ce dernier dispose en effet que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu...