Presse : notification de l’assignation au ministère public
En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, la citation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité de la poursuite, être notifiée au ministère public et ce avant la date de la première audience de procédure.