Procédure civile, saisie-contrefaçon et secret des affaires

Bel arrêt à l’horizon, rendu en formation de section, promis à publication au Bulletin et commentaire au Rapport. La pratique contentieuse du droit des affaires gagnera à en maîtriser tous les apports.

Une société Teoxane est titulaire d’un brevet européen. Une autre société Vivacy l’assigne en annulation de certaines revendications de la partie française du brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire. L’assignation est placée et distribuée à la troisième section de la troisième chambre. Au soutien de sa demande, la société Vivacy affirme commercialiser un produit mettant en œuvre son propre brevet antérieur.

La société Teoxane estime que ce produit contrefait son brevet postérieur. Elle forme auprès du tribunal judiciaire de Paris une requête en vue d’une saisie-contrefaçon. La question de savoir à qui elle adresse précisément sa requête au sein du tribunal n’est pas évidente à traiter ; elle est de surcroît compliquée par la circonstance que la présidente de chambre concrètement saisie se trouve aussi être délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris.

Au regard de l’en-tête des écritures, c’est bien au président du tribunal que la requête est adressée. Mais plusieurs mentions manuscrites semblent plutôt l’adresser à la présidente de la chambre saisie en cette qualité. Quoi qu’il en soit, celle-ci statue en cette dernière qualité par mention explicite. La société Teoxane obtient deux ordonnances favorables et fait diligenter la saisie-contrefaçon.

La partie requise saisit la magistrate, principalement en rétractation, subsidiairement en détermination des modalités de divulgation des pièces collectées. La juge ne rétracte pas et met en place, à fin de préservation du secret des affaires, un placement sous scellés, c’est-à-dire une mesure différente de celle prévue par l’article R. 153-1 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel la saisie fut autorisée. La partie saisie interjette appel.

Quant au refus de rétractation, elle considère, sur le fondement indirect de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, que seule la présidente de la chambre à laquelle avait été distribuée l’affaire initiale relative à la validité du brevet pouvait ordonner sur requête une saisie-contrefaçon. Or, de l’avis de l’appelante, la magistrate ayant rendu les ordonnances querellées avait été saisie ès qualités de délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris. Techniquement, l’appelante conclut à une fin de non-recevoir tirée de l’excès de pouvoir, laquelle ne prospère pas : les juges d’appel estiment que la magistrate avait bien statué ès qualités de présidente de la chambre saisie et que les conditions posées par l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile étaient satisfaites.

Quant aux mesures de protection du secret des affaires, l’appelante estime que la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce n’est pas alternative : le juge qui entend préserver le secret des affaires ne peut avoir recours qu’à cette procédure, conformément à l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette argumentation ne prospère pas davantage, le juge d’appel retenant qu’il était loisible au magistrat de prononcer une mesure différente, jugée d’ailleurs plus protectrice du saisi (en l’occurrence, un placement sous scellés des pièces litigieuses).

La partie requise se pourvoit en cassation. Sous l’angle de la compétence, elle change son fusil d’épaule : elle estime désormais que les conditions de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile n’étaient pas remplies. De telle sorte que la magistrate ayant rendu les ordonnances, statuant ès qualités de présidente de la chambre saisie, n’avait pas compétence pour en connaître en telle qualité.

Par ailleurs, la demanderesse à la cassation estime que le juge, qui entend préserver le secret des affaires de la partie requise, ne peut que mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce, sans pouvoir opter pour une autre, fût-elle jugée plus protectrice des intérêts du saisi.

Le moyen reçoit un accueil mitigé.

La branche tirée de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile est balayée. La chambre commerciale de la Cour de cassation estime, non pas l’argument infondé, mais tardif et, à ce titre, irrecevable. La logique paraît implacable. Le demandeur au pourvoi a articulé devant les juridictions du fond une fin de non-recevoir tirée de l’excès de pouvoir. Or la Cour estime que la contestation formulée à hauteur de cassation constitue une exception d’incompétence, qui est une variété d’exception de procédure soumise au principe d’invocation liminaire (C. pr. civ., art. 74). La partie demanderesse est donc irrecevable à soulever, pour la première fois devant la Cour de cassation, l’incompétence du magistrat ayant rendu les ordonnances litigieuses, sous couvert d’une violation de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile.

Le moyen de cassation est en revanche accueilli en son autre branche. La Cour estime en effet « qu’afin d’assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président, statuant sur une demande de saisie-contrefaçon, ne peut que recourir, au besoin d’office, à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire » prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce sur renvoi de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle (pt 15). Plus loin, elle ajoute qu’« à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le placement sous séquestre provisoire était la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi » (pt 20).

Cassation s’en suit, mais sans renvoi, puisque la Cour décide de statuer au fond après « avis 1015 ». Elle ordonne d’ailleurs la remise en intégralité des pièces collectées à la partie saisissante (!), donnant à voir, pour la partie saisie à l’origine du pourvoi, une victoire à la Pyrrhus.

De cet arrêt complexe, on emportera deux apports.

D’une part, la contestation de la compétence du juge de la rétractation de la mesure ordonnée sur requête tirée de l’inobservation de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile prend la forme d’une exception d’incompétence à invoquer in limine litis.

D’autre part, afin d’assurer la protection du secret des affaires, le juge autorisant une saisie-contrefaçon ne peut recourir, au besoin d’office, qu’à la procédure de placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce auquel renvoie l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle. Cette procédure n’est pas alternative mais exclusive.

Sur chaque apport, on formulera quelques observations.

Compétence du juge et recevabilité de la demande

La contestation de la compétence procédant de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile prend la forme d’une exception d’incompétence. L’hésitation était pourtant permise.

L’article 845 du code de procédure civile intéresse les attributions en matière d’ordonnances sur requête, dans les cas spécifiquement prévus par la loi (al. 1) ou s’agissant de toutes mesures urgentes (al. 2). Plus exactement, l’article 845 intéresse la répartition matérielle interne au tribunal judiciaire sur cette question. Le principe est fixé au premier alinéa : c’est au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection qu’il appartient d’en connaître. L’exception figure au troisième : « Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. »

La question est de savoir si cet...

  

 SYMBOLE GRIS