Produit défectueux contre Monsanto : épilogue
Pour la première fois en France, la société Bayer-Monsanto a été définitivement condamnée par la justice pour avoir commercialisé un produit jugé défectueux sur le fondement des règles issues de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.
Alors qu’aux États-Unis, le géant de l’industrie a été condamné pour la commercialisation du Roundup, en France, c’est le Lasso qui a eu raison de lui. Que ce soit pour du glyphosate (aux États-Unis) ou du chlorobenzène (en France) la conclusion est la même : il va falloir payer !
En l’espèce, après l’ouverture d’une cuve de traitement d’un pulvérisateur, un agriculteur céréalier français a accidentellement inhalé les vapeurs d’un herbicide acquis auprès d’une coopérative agricole, commercialisé sous le nom de Lasso par la société Monsanto Agriculture France, jusqu’à son retrait du marché en 2007. Depuis 2007, il tente de faire reconnaître la responsabilité de la société Monsanto et d’obtenir réparation de ses préjudices. Il a systématiquement obtenu gain de cause devant les juridictions du fond dont la dernière a reconnu, en 2019, la responsabilité de la société sur le fondement du fait des produits défectueux prévue aux articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil.
La société Monsanto a formé un pourvoi en cassation contestant chacune des conditions de cette responsabilité dans plusieurs moyens, tous rejetés par la première chambre civile dans un arrêt du 21 octobre 2020.
La mise en circulation du produit
C’est d’abord la condition de mise en circulation que contestait le pourvoi. Il reprochait à la cour d’appel de retenir comme date de mise en circulation du produit celle de sa commercialisation par une personne qui n’en était pas le producteur, et non la date à laquelle le producteur s’en était dessaisi volontairement. En ce sens, il pose indirectement la question de la charge de la preuve de la date de commercialisation du produit.
L’article 1245-4 dispose qu’« un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation » et l’article 1245-10 que « le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve
qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement. »
La « mise en circulation » est une notion clé de la responsabilité du fait des produits défectueux (v., sur le sujet, J.-P. Confino, La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, Gaz. Pal. 3 févr. 2001, n° 34, p. 2). Elle est perçue par certains comme le fait générateur de cette responsabilité et par d’autres comme une condition de la mise en œuvre du régime. D’abord, elle conditionne l’application dans le temps du dispositif qui ne s’applique qu’en présence de produits mis en circulation après le 21 mai 1998. Ensuite, elle est une des causes d’exonération par laquelle le producteur peut se libérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ou que le défaut n’existait pas au moment de celle-ci. Elle est également le point de départ du délai de prescription de dix ans prévu par l’article 1245-15. Enfin, c’est à cette date que s’apprécie le défaut de sécurité ou le risque de développement.
Le moment de la mise en circulation du produit représente donc un enjeu déterminant tant pour la victime que pour le producteur.
Après avoir rappelé le principe de ce régime de responsabilité et son application aux produits mis en circulation après le 21 mai 1998, la Cour de cassation précise qu’aux termes de l’article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, « un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement et ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation ». Elle confirme la décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui précise que « l’article 11 de la directive doit être interprété en ce sens qu’un produit est mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé » (CJCE 9 févr. 2006, O’Byrne c. Sanofi Pasteur, aff. C-127/04, D. 2006. 671 ; ibid. 1259, obs. C. Nourissat ; ibid. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2006. 265, obs. P. Remy-Corlay ; ibid. 331, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2006. 515, obs. M. Luby ).
Elle rappelle ensuite qu’il découle du même texte « que la date de mise en circulation du produit s’entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie » (v. déjà en ce sens Civ. 1re, 22 nov. 2017, n° 16-24.719, RCA 2018. Comm. 33, obs. H. Groutel ; 20 sept. 2017, n° 16-19.643, Bull. civ. I, n° 193 ; D. 2017. 2279 , avis J.-P. Sudre ; ibid. 2284, note G. Viney ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDSS 2017. 1132, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2018. 143, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 16, note C. Le Goffic).
Partant, elle reconnaît que c’est à bon droit que la cour d’appel a relevé que le produit Lasso, acquis par la victime en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par la société Monsanto Agriculture France, laquelle n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein.
Sans assimiler la date à laquelle le produit a été livré à la coopérative à la date de sa mise en circulation, sans stockage prouvé, la date de la livraison du produit est nécessairement proche de celle à laquelle le producteur s’en est dessaisi. Et si la date précise de la mise en circulation n’est pas connue, les faits relevés permettent de la situer avec une certitude après le 21 mai 1998. Finalement, qu’importe la date exacte de mise en circulation, du moment que celle-ci a eu lieu avec certitude après l’entrée en vigueur de la loi.
L’assimilation au producteur
Le pourvoi faisait ensuite grief à l’arrêt d’assimiler la société Monsanto Agriculture France au producteur sans constater que l’emballage comportait les noms de deux autres sociétés ainsi qu’un lieu de fabrication en Belgique de telle sorte que le public ne pouvait légitimement croire que la société Monsanto Agriculture France était le producteur du produit.
La Cour de cassation était donc amenée à déterminer si la mention du nom de « Monsanto Agriculture France » était de nature à faire naître, dans l’esprit du public, la croyance que cette société était bien le producteur.
La première chambre civile rappelle que, selon l’article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil, est assimilée à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. Il en résulte que le fabricant n’est pas le seul à pouvoir revêtir la qualité de producteur. Est également producteur, celui qui se présente comme tel par le biais de mentions apposées sur le produit litigieux.
Cette assimilation s’explique par l’apparence engendrée par de telles mentions. La conception large de la définition de « producteur » a pour but de « faciliter la tâche de la victime en lui évitant des recherches complexes sur l’identité du véritable producteur » (J.-Cl. civil, fasc. 20 ; P. Jourdain, Commentaire de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux, JCP E 2008. 1204). C’est aussi « une manière de responsabiliser les professionnels qui utilisent ces moyens d’identification à titre publicitaire » (G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les régimes spéciaux et l’assurance de responsabilité, 4e éd., LGDJ, 2017, n° 41, p. 67).
La mention « fabriqué en Belgique » ainsi que les mentions « Monsanto Europe SA » et « marque déposée de Monsanto Company USA » figurent sur le conditionnement du produit, l’étiquette met en avant le fait que le Lasso, écrit en gros caractères blancs sur noir, est un désherbant sélectif du maïs grain, semence et fourrage, du soja, avec la mention « un herbicide Monsanto », suivi de « siège social Monsanto Agriculture France SAS » avec l’adresse de la société à Lyon et le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon.
La première chambre civile conclut que l’ensemble de ces éléments démontre que la société Monsanto Agriculture France se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit. La cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être assimilée au producteur, toutes ces mentions sur le produit créant une apparence.
La Cour de cassation ajoute qu’au regard des constatations des juges du fond relatives à la présentation de l’étiquette du produit, les questions préjudicielles ne sont pas utiles à la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
L’imputabilité du dommage au produit
Par ailleurs, le moyen contestait l’existence du lien de causalité entre le dommage et l’administration du produit qui aurait été seulement présumé par la cour d’appel. Les circonstances invoquées ne constitueraient pas un réseau d’indices graves, précis et concordants permettant de retenir que l’administration du produit apparaissait comme l’explication la plus plausible de la survenance du dommage.
La Cour de cassation répond qu’en vertu de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, c’est au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Elle ajoute qu’en amont, il doit établir que le dommage est imputable au produit par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
La haute juridiction admet que, pour ce faire, la victime peut recourir à des présomptions de fait, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes (Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-10.967, Bull. civ. I, nos 147 et 149 ; Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. I. Gallmeister ; D. 2008. 1544 , obs. I. Gallmeister ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc ; 20 sept. 2017, n° 16-19.643, D. 2017. 2279 , avis J.-P. Sudre ; ibid. 2284, note G. Viney ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 2019. 157, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RDSS 2017. 1132, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2018. 143, obs. P. Jourdain ).
Les juges du fond ont retenu que la victime avait acquis du Lasso le 13 avril 2004 et avait rapporté un certain nombre d’éléments de preuves qui constituaient des indices graves, précis et concordants dont il a pu être déduit l’existence d’un tel lien entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.
En l’espèce, il incombait donc à la victime de prouver qu’elle avait inhalé le produit Lasso et que le dommage était imputable à cette inhalation. Cette exigence probatoire a été respectée.
La défectuosité du produit
Le pourvoi reprochait à la cour d’appel de ne pas justifier correctement la défectuosité du produit.
La première chambre civile rappelle que, selon l’article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil, « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ».
La Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu déduire de ses constatations qu’en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.
Rappelons que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. La Cour de cassation énonce souvent l’exigence de la double preuve qui incombe à la victime qui voudrait obtenir réparation de son dommage sur le fondement de cette responsabilité. Cette exigence probatoire est directement imposée par les textes puisque l’article 1245-8 du code civil dispose que « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage » (pour une application de la règle, v. Civ. 1re, 27 juin, 2018, n° 17-17.469 P, Dalloz actualité, 27 juill. 2018, obs. A. Hacene ; D. 2018. 1439 ; RTD civ. 2018. 925, obs. P. Jourdain ; RCA 2018, n° 253, note L. Bloch ; 4 févr. 2015, n° 13-27.505, Bull. civ. I, n° 32 ; Dalloz actualité, 24 févr. 2015, obs. A. Cayol ; D. 2015. 375 ; ibid. 2016. 167, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; RTD civ. 2015. 404, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 2015. 951, obs. P. Oudot).
Il n’existe pas de présomption de défectuosité qui découlerait de l’implication du produit dans la survenance du dommage. Si certains auteurs trouvent la charge de la preuve « sévère » (P. Le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats, 11e éd., Dalloz Action, 2018-2019, n° 6313.11), celle-ci est toutefois atténuée par la dispense de la victime de démontrer que la défectuosité du produit existait au moment de sa mise en circulation (C. civ., art. 1245-10, 2°).
Le lien de causalité entre le défaut et le dommage
Le pourvoi faisait encore grief à la cour d’appel, d’une part, de ne relever aucun lien causal entre le défaut du produit, constitué par une lacune de son étiquetage, et l’inhalation du produit à l’origine du dommage allégué et, d’autre part, de retenir un lien de causalité, alors que la victime ne portait aucune protection lors de l’accident nonobstant les préconisations de l’étiquetage.
Sur le fondement de l’article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, la Cour de cassation rappelle que c’est au demandeur qu’il revient de prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions ou indices graves, précis et concordants.
Toutefois, il n’est pas possible de déduire le lien causal de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage (Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-17.469, préc. ; 29 mai 2013, n° 12-20.903, Bull. civ. II, n° 116, Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. N. Kilgus ; D. 2013. 1717, obs. I. Gallmeister , note J.-S. Borghetti ; ibid. 1723, note P. Brun ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2013. 625, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2013. 797, obs. B. Bouloc ; 22 oct. 2009, n° 08-15.171, Dalloz actualité, 10 nov. 2009, obs. P. Guiomard ; 26 sept. 2012, n° 11-17.738, Dalloz actualité, 12 oct. 2012, obs. G. Rabu ; D. 2012. 2853, obs. I. Gallmeister , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2376, entretien C. Radé ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2013. 131, obs. P. Jourdain ; JCP 2012, n° 1061, obs. P. Mistretta ; ibid. n° 1199, note C. Quézel-Ambrunaz ; RCA 2012. Comm. 350, obs. S. Hocquet-Berg ; CCC 2012. Comm. 273, obs. L. Leveneur).
Interrogée par la Cour de cassation par le biais d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser que « l’article 4 de la directive (attribuant à la victime la charge de la preuve des conditions de la responsabilité) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause le producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’affirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien causalité entre ce défaut et ladite maladie » (CJUE 21 juin 2017, N. W. e.a. c. Sanofi Pasteur, aff. C-621/15, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. T. Coustet ; AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2017. 1807 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; RTD civ. 2017. 877, obs. P. Jourdain ).
Elle admet ainsi « qu’un régime de preuve indiciaire, tel que celui retenu par la Cour de cassation, qui facilite la tâche probatoire de la victime, n’est pas incompatible avec l’article 4 en ce qu’il ne renverse pas la charge de la preuve pesant sur celle-ci » (RTD civ. 2017. 877, obs. P. Jourdain ).
Dans l’arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation constate qu’après avoir retenu, d’une part, que les troubles et le stress post-traumatique étaient imputables à l’inhalation du Lasso et, d’autre part, que ce produit était défectueux, les juges du fond ont relevé que cette inhalation était survenue accidentellement.
La notice d’information du produit ne faisant pas apparaître les informations importantes quant au maniement du produit, la cour d’appel a correctement déduit de cela l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.
L’absence de cause exonératoire
Enfin, le pourvoi reprochait à la cour d’appel ne pas avoir retenu le risque de développement et le faute de la victime comme causes exonératoires.
La première chambre civile rejette les moyens considérant, d’une part, qu’en 2002, il était possible pour la société d’avoir connaissance du défaut du produit lié à l’étiquetage et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la faute de la victime – l’absence de masque de protection – et son dommage.
Finalement, des années de procédure et la remise en cause de la preuve de chacune des conditions du régime du fait des produits défectueux n’auront pas suffi à faire échapper la société Monsanto à sa responsabilité pour avoir mis en circulation un produit ne présentant pas la sécurité raisonnablement attendue.