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Publication de la loi portant réforme des catastrophes naturelles

Au terme d’un long parcours parlementaire, la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est enfin publiée au Journal officiel (L. n° 2021-1837 du 28 déc. 2021, JO 29 déc.). L’objectif de ce nouveau dispositif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures et un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, mais également et surtout de renforcer l’indemnisation des victimes.

Point sur les différents délais modifiés

Dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de « Cat Nat »

Pour les collectivités, le délai de dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par les communes passe de dix-huit à vingt-quatre mois après la survenance de l’événement (C. assur., art. L. 125-1 mod. par L. n° 2021-1837, art. 9).

Délai de publication de l’arrêté « Cat Nat »

À l’inverse, le délai de publication au Journal officiel de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est abaissé de trois à deux mois à compter du dépôt des demandes des communes (C. assur., art. L. 125-1, al. 4 mod. par L. n° 2021-1837, art. 6).

Délai de déclaration de sinistre

Côté assuré, ce dernier dispose désormais de trente jours au lieu de dix pour déclarer son sinistre. Le nouvel article L. 125-2 du code des assurances précise que « les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ».

Délai d’indemnisation du sinistre

Côté assureur, à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, il dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise.

Puis, il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif.

À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due.

Remarque : actuellement, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.

À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables (C. assur., art. L. 125-2 mod. par L. n° 2021-1837, art. 6).

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