Qualité à agir des intervenants volontaires à une demande en liquidation d’une astreinte
Accessoire de la condamnation principale, l’astreinte s’inscrit comme une mesure comminatoire destinée à inciter le débiteur à exécuter son obligation. De simple menace financière pesant sur le débiteur lors de son prononcé, elle devient, en cas d’inexécution et par l’opération de liquidation, une véritable condamnation pécuniaire. La fixation par le juge de la somme d’argent que le débiteur récalcitrant va devoir acquitter est une étape cruciale du processus, dans la mesure où elle va offrir au créancier la possibilité de réaliser son droit alloué par le prononcé de l’astreinte. Seule l’astreinte liquidée permet, en effet, la mise en place d’une mesure d’exécution forcée.
L’arrêt présentement commenté, bien que non publié au bulletin, présente l’intérêt de revenir sur certaines des conditions requises à la demande de liquidation dune astreinte.
En l’espèce, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Camélias sis à Menton (Alpes-Maritimes), la société Leader Menton, exploitant au sein de cet immeuble un supermarché à l’enseigne Leader Price, a été condamnée, sous astreinte, à retirer une rampe métallique qu’elle avait installée à l’entrée du magasin et à ne plus entreposer de conteneurs à déchets. Une cour d’appel a par la suite confirmé cette condamnation, en précisant qu’elle s’appliquait également au retrait de la rampe métallique située à l’arrière du magasin.
Le syndicat a alors saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation des astreintes, obtenant la condamnation de la société au paiement de la somme de 50 000 € puis interjeté appel de la décision rendue devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Celle-ci ayant notamment rejeté ses demandes de fixation de nouvelles astreintes, il a formé un premier...