Quand la prise de date vire à la prise de tête
Le point emblématique de la réforme a été la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance en une juridiction unique, le tribunal judiciaire.
La fusion des deux juridictions – une bonne idée en soi – ne s’est pas accompagnée de règles plus simples pour la saisine et l’instruction. Si c’était la simplicité qui était recherchée, c’est loupé.
Bref, un bilan mitigé s’il fallait en faire un. Avec cette réforme, c’est toute la procédure devant le tribunal judiciaire qui a été revue, avec notamment, point clé, l’obligation de « prendre date », disposition dont l’entrée en vigueur a été reportée pour être effective le 1er janvier 2021.
Mais nous constatons, et déplorons, une méconnaissance effrayante de règles de procédure de première instance, ce qui n’est pas sans conséquence.
Le point de départ est l’article 751 du code de procédure civile, qui prévoit désormais que l’assignation est portée à une audience.
En soi, l’idée n’est pas mauvaise, même si cela n’a pas pour autant révolutionné la procédure de première instance, et ne semble pas avoir de conséquences sur les délais d’instruction des procès.
La difficulté est surtout que cette date est exigée un peu partout, et bien entendu, là où elle n’a pas à figurer.
Et nous pensons aux assignations en intervention forcée. Car, selon les juridictions, certains greffes, mal formés et mal informés, exigent des avocats, parfois pas mieux formés ou informés, qu’ils prennent systématiquement une date, quand ce ne sont pas les avocats eux-mêmes qui prennent cette initiative malheureuse.
Et c’est alors que tout se complique.
La prise de date, ça sert à quoi ?
L’article 751 du code de procédure civile prévoit que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe ». Un arrêté du garde des Sceaux du 9 mars 2020 fixe les modalités d’application (arrêté JUSC2001176A du 9 mars 2020).
C’est l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a créé cette obligation de prendre une date, dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er septembre 2020 (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 55, III), puis différée au 1er janvier 2021 (Décr. n° 2020-950 du 30 juill. 2020, art. 3, qui a modifié l’art. 55, III, du décr. du 11 déc. 2019).
Avant même son entrée en vigueur, le texte a été modifié in extremis par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Cette disposition oblige l’avocat, qui veut assigner devant le tribunal judiciaire, à demander au greffe de lui communiquer une date qui sera mentionnée dans l’acte d’assignation.
La date dont il est question est celle de « l’audience d’orientation » de l’article 776.
C’est une audience de conférence, devant le président de chambre, qui permet d’orienter l’affaire, en...