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Quelques rappels sur la portée de l’article L. 216-4 du code de la consommation

par Cédric Hélainele 17 février 2021

Civ. 1re, 3 févr. 2021, F-P, n° 19-21.046

On connaît la distinction classique de droit des contrats spéciaux entre la délivrance et la livraison ; la première caractérisée par le dessaisissement et la mise à disposition, la seconde par la remise effective de la chose entre les mains de l’acquéreur (P. le Tourneau [sous la dir. de], Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2021, n° 336.61). En droit de la vente à distance, la livraison s’entend de la prise de possession physique de l’objet vendu sur le fondement de l’article L. 216-1 du code de la consommation. Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation viennent utilement mettre en lumière ces quelques rappels. Après avoir commandé plusieurs biens en ligne auprès d’une société de broderie, un consommateur est étonné de ne pas recevoir le colis contenant ses nouvelles acquisitions. Il assigne devant le tribunal d’instance de Villeurbanne le vendeur en paiement de dommages-intérêts pour ne pas avoir reçu le colis comme convenu. Le juge de première instance décide que « La Poste lui a offert une indemnisation forfaitaire de 16 €, admettant ainsi implicitement une défaillance de ses services dont le vendeur n’est pas responsable, et que l’acheteur ne rapporte pas la preuve d’un manquement de celui-ci à...

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